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Rendu par le Tribunal judiciaire de Chartres le 25 juin 2025, le jugement commente un litige né d’une inscription à une préparation privée à des concours, conclue à distance au début de l’année 2020. Les demanderesses avaient transmis un dossier signé et réglé, puis notifié leur renonciation au moment où l’inscription leur a été confirmée. La société de formation a poursuivi le paiement, tandis que les intéressées ont allégué l’inexistence du contrat, à titre principal, et un dol de recrutement, à titre subsidiaire. La procédure a été marquée par une première ordonnance de référé à Paris, un arrêt de cassation du 14 avril 2022, une décision de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023 écartant la litispendance et un renvoi pour statuer au fond devant la juridiction d’instance.
Le litige opposait, d’un côté, les demanderesses qui sollicitaient la nullité du « contrat d’inscription », la restitution des sommes, la caducité de l’engagement de garantie et des dommages et intérêts, et, de l’autre, la société de formation qui réclamait le prix de la prestation. La question de droit portait sur l’existence du contrat malgré des « réserves » présentées comme conditions, puis sur la validité du consentement au regard de manœuvres publicitaires et d’une rétractation tenue pour possible au-delà du délai légal. La juridiction admet d’abord l’existence du contrat, avant d’en prononcer la nullité pour dol, en jugeant notamment que « En conséquence, l’existence du contrat doit être considérée comme acquise » puis qu’« il y a lieu de dire que celui-ci est nul et de nul effet ». Elle ordonne la restitution, constate la caducité de l’engagement accessoire, indemnise un préjudice moral et accorde la capitalisation des intérêts.
I. L’affirmation de l’existence contractuelle malgré les réserves
A. Une offre suffisamment déterminée et un contenu licite et certain
Le tribunal retient que les éléments essentiels étaient connus lors de l’envoi du dossier signé et réglé. La brochure, le calendrier-type, le prix et la description de la prestation avaient été communiqués avant toute adhésion. La qualification d’« offre » se justifiait donc, sous l’angle des articles 1113, 1114 et 1128 du code civil, en l’absence d’indétermination sur la chose et le prix. La décision souligne la portée des stipulations internes au formulaire, en rappelant que « L’article 4 ajoute que la transmission du dossier signé vaut acceptation de l’offre et constitue le point de de départ du délai de rétractation pour les ventes à distance ». Le raisonnement écarte ensuite l’argument tiré de l’imprécision du calendrier joint, jugé informatif mais représentatif du contenu, et note que la candidate n’avait pas sollicité le planning à jour, ce qui retire à cet élément son caractère essentiel.
Les conditions dites « suspensives » ne font pas obstacle à la formation, le juge rappelant le principe selon lequel la condition affecte les effets, et non l’existence, dès lors que le noyau contractuel demeure déterminé. Le jugement relève, d’ailleurs, que l’une de ces conditions – la sélection – avait été annoncée réalisée par un message confirmatif, antérieur à la renonciation. Il s’ensuit que l’accord des volontés s’était formé sur la prestation et son prix, ce que la juridiction fixe nettement en énonçant que « En conséquence, l’existence du contrat doit être considérée comme acquise ».
B. Le jeu de la rétractation et l’irréversibilité de l’acceptation
L’acceptation, matérialisée par l’envoi du dossier signé assorti du règlement, déclenche le délai légal de rétractation applicable à la vente à distance, selon les stipulations rappelées par le tribunal. Le message de confirmation, postérieur à l’acceptation, ne rouvre pas ce délai à lui seul. En ce sens, la juridiction retient que le courrier de renonciation, adressé le jour de la confirmation, ne pouvait produire d’effet si l’on s’en tenait au seul droit commun et au mécanisme légal de la rétractation. La solution est cohérente avec le cadre normatif de la formation contractuelle, qui fixe une chronologie précise et proscrit une rétractation ouverte indéfiniment par des éléments d’exécution ultérieurs.
Cette première séquence, qui consacre la réalité de l’engagement, installe cependant le terrain du contrôle de validité du consentement. L’office du juge glisse de la question de la formation vers celle d’éventuelles manœuvres ayant déterminé l’adhésion. La seconde partie apprécie ainsi la valeur de la décision au regard du dol, en examinant tant les contenus promotionnels que les assurances données quant à une rétractation au-delà du délai légal.
II. La nullité pour dol et ses suites restitutoires et indemnitaires
A. La caractérisation du dol par des allégations inexactes et une rétractation présentée comme possible
Le tribunal écarte le seul registre publicitaire vague, insuffisant à lui seul pour emporter la nullité, mais constate des assertions objectivement inexactes et déterminantes. Il retient que « il est annoncé des réussites totales ou quasi-totales au concours B, ce qui est manifestement inexact », et relève des décalages entre les promesses d’intervenants annoncés et les profils effectivement versés au débat. Surtout, la juridiction admet que des assurances de rétractation au-delà du délai légal ont été données pour emporter l’adhésion, indication réitérée par des témoignages concordants. Elle observe à cet égard que le message de renonciation adressé le jour de la confirmation n’a reçu aucun effet utile, tandis que le paiement a été rapidement encaissé, ce qui atteste l’ambivalence des informations délivrées au moment de l’engagement.
La motivation prend appui sur l’économie des articles 1137 à 1139 du code civil, en retenant des manœuvres propres à obtenir le consentement, fondées sur des promesses de résultats et sur une présentation erronée des conditions de retrait. Le visa doctrinal se double d’énoncés clairs, tel que « En conséquence, le préjudice moral apparaît suffisamment établi, du fait du comportement abusif, oppressant et acharné de personnes représentants la société défenderesse et de la multiplicité des procédures judiciaires engagées à l’encontre des demanderesses ». La décision joint ainsi l’analyse du vice du consentement et l’appréciation de ses suites dommageables, en lien avec l’acharnement procédural constaté.
B. Les effets de la nullité: restitution, caducité de l’accessoire et réparation
Une fois le dol retenu, la nullité emporte remise des parties dans l’état antérieur. Le jugement formule nettement l’effet rétroactif en indiquant que « Les parties devront être en conséquence replacées dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat d’inscription ». Il prononce la restitution des sommes versées, à laquelle il ajoute les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et précise encore que « La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée ». L’ensemble traduit une volonté de rétablissement intégral, structurée par le droit commun des obligations et les accessoires financiers usuels.
L’accessoire suit le principal. Le cautionnement, par nature, ne saurait survivre à l’anéantissement de la dette garantie. La juridiction en déduit la caducité de l’engagement accessoire, conformément au caractère strictement dépendant de la sûreté personnelle. Elle statue enfin sur la demande indemnitaire. Constatant des troubles attestés et un contexte procédural pesant, le juge alloue des dommages et intérêts pour le chef moral, selon une évaluation maîtrisée et proportionnée à la période litigieuse. L’exécution provisoire de droit est rappelée, la juridiction relevant qu’« En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice », ce qui assure l’effectivité rapide de la solution.
Cette construction, en deux temps, est cohérente et mesurée. Elle sécurise le diagnostic sur la formation avant d’examiner la validité, puis déploie sans excès les conséquences civiles du dol. En filigrane, elle s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel attaché à la transparence des offres de formation et à la protection des consentements obtenus par des promesses irréalistes ou contradictoires.