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Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], 25 juin 2025, a été saisi d’un litige né d’actes de détournement imputés à une ancienne salariée et des demandes indemnitaires connexes. Postérieurement aux condamnations pénales et civiles, l’entreprise demanderesse avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la clôture pour extinction du passif étant intervenue le 3 mars 2021. Des assignations ont néanmoins été délivrées en janvier 2023 à l’ancienne salariée et à plusieurs assureurs.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse réclamait des dommages et intérêts pour un préjudice financier et un trouble de gestion, ainsi que le paiement de commissions et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une garantie « détournement de fonds ». Les défenderesses sollicitaient un débouté et, pour l’une d’elles, la mise hors de cause, en contestant notamment la recevabilité de l’action. La formation de jugement a relevé d’office une irrégularité de fond tirée de la capacité d’ester en justice, avant de rouvrir les débats pour provoquer la discussion contradictoire. La question de droit portait sur la possibilité, pour une personne morale radiée à la suite d’une clôture pour extinction du passif, d’introduire une instance postérieurement à sa disparition juridique. La juridiction répond par l’affirmative quant au relevé d’office et organise un incident sur la nullité, en sursoyant à statuer sur le fond.
« En application de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : » le défaut de capacité d’ester notamment. Le jugement rappelle aussi que « Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. » Surtout, il retient qu’à la suite de la clôture pour extinction du passif, la personne morale « a perdu toute existence juridique », ce qui la prive de capacité d’ester à la date des assignations. La solution procédurale consiste à révoquer l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à la mise en état pour trancher l’incident, avec sursis à statuer sur les demandes.
I — Le relevé d’office du défaut de capacité d’ester
A — Le cadre normatif et l’office du juge
Le juge du premier degré fonde son intervention sur l’article 117 du Code de procédure civile, qui érige la capacité en condition de validité de l’acte introductif. La nullité encourue présente un caractère d’ordre public, ce qui autorise son invocation par le juge sans initiative des parties, conformément à l’article 120.
L’arrêté motive clairement l’initiative juridictionnelle par un rappel de principe, en ces termes: « Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. » Cette affirmation assoit l’office du juge sur la préservation des conditions d’existence du procès. Elle évite que l’instance se poursuive sur une base viciée, source d’inefficacité et d’atteinte au droit à un procès utile.
B — L’application au cas d’une personne morale radiée
La juridiction constate la clôture de la liquidation pour extinction du passif, entraînant la disparition de la personne morale. Elle en déduit l’absence de capacité à la date des assignations postérieures, ce qui vicie l’instance dès son origine. L’analyse rejoint une construction classique, attachant la personnalité résiduelle aux seuls besoins de la liquidation, puis sa disparition à la clôture.
La motivation se concentre sur l’effet extinctif, affirmé en substance par l’énoncé suivant: la personne morale « a perdu toute existence juridique » à la date déterminante. Le raisonnement, sobre, privilégie la sécurité procédurale et ne préjuge pas d’éventuelles voies de régularisation distinctes, dont l’office appartient aux parties et, le cas échéant, à la juridiction consulaire compétente.
II — Les effets procéduraux et la portée pratique
A — La gestion de l’incident et le respect du contradictoire
Plutôt que d’annuler immédiatement, le tribunal adopte une méthode garantissant le débat loyal. Il « ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations à ce titre », puis « RENVOIE l’affaire à la mise en état… en vue de fixation de l’affaire sur incident ». Cette séquence assure l’effectivité de l’article 16 du Code de procédure civile.
L’économie de la décision ménage un temps procédural utile pour discuter la nullité, ses causes et ses éventuelles modalités de couverture. Le choix prudent d’une audience d’incident permet également d’examiner les conséquences annexes sur l’intervention volontaire et les demandes accessoires, dans un cadre contradictoire complet.
B — Les incidences sur les prétentions et les garanties invoquées
Le sursis à statuer cristallise les prétentions sans les éteindre. La juridiction précise: « Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens. » Cette mesure préserve la possibilité d’un examen au fond si la capacité venait à être régularisée selon les voies de droit pertinentes.
La portée pratique est double. D’une part, les défenderesses conservent la faculté de discuter l’incident, notamment l’étendue des effets de la clôture pour extinction du passif. D’autre part, la demanderesse peut, si le droit positif l’autorise, envisager une régularisation procédurale ou organique. L’équilibre retenu évite une annulation hâtive et maintient la perspective d’un jugement utile, sous la condition préalable de la capacité. Enfin, la décision éclaire la prudence requise lorsqu’une action est engagée après disparition d’une personne morale, l’exigence de validité procédurale s’imposant avant toute discussion indemnitaire ou de garantie.