Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 1 juillet 2025, n°24/00209

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pôle social, a rendu le 1er juillet 2025 un jugement relatif à l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés. La juridiction devait apprécier, sur pièces et à la lumière d’une consultation médicale ordonnée, le taux d’incapacité permanente du requérant et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Le requérant avait sollicité l’AAH au printemps 2023. L’instance compétente avait refusé la prestation en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Un recours administratif préalable avait confirmé ce refus. Saisi en mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale à l’automne. Le consultant a proposé un taux compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’organisme défendeur a conclu au maintien du refus, en soulignant l’autonomie conservée pour les actes essentiels et l’amélioration attendue après une intervention.

La question tranchée portait sur la réunion des conditions juridiques d’ouverture de l’AAH, au double regard du barème d’évaluation et de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La décision refuse la prestation, retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et écarte en conséquence l’examen de la restriction d’accès à l’emploi. Le jugement énonce que « Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’étude de la question de la [14] devenant de ce fait superfétatoire. »

I. Interprétation des critères légaux et contrôle du taux

A. Le cadre normatif rappelé par le juge

Le tribunal s’appuie sur les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et sur le guide-barème. Il cite notamment que « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » Il précise encore, s’agissant du barème, qu’« un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale (…) Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »

Ce rappel structure la méthode d’examen. Le taux constitue un seuil, de nature éliminatoire, qui conditionne l’utilité d’un examen de la restriction d’accès à l’emploi. Le juge réaffirme ainsi la hiérarchie des conditions, en réservant l’analyse de la restriction au seul cas où le taux franchit le seuil de 50 %.

B. L’appréciation souveraine face aux éléments médicaux produits

La juridiction confronte les données administratives et le rapport de consultation. Elle relève, de façon déterminante, que le consultant « n’indique pas s’il a ou non réalisé un examen clinique » et qu’il « a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %. » Elle ajoute que « le rapport de consultation médicale n’apporte pas non plus d’éléments en faveur d’une erreur d’appréciation du médecin-conseil. La conclusion du rapport médico-légal est conforme aux doléances du requérant, sans aucune explication sur les pathologies pouvant justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ni les causes d’une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. »

L’absence d’argumentation clinique opératoire fragilise la portée probante de la consultation. Le tribunal privilégie, en conséquence, les éléments initiaux du dossier et l’évaluation barémique antérieure. Le seuil des 50 % n’étant pas franchi, l’AAH est refusée et l’examen de la restriction d’accès à l’emploi est écarté.

II. Appréciation de la solution et conséquences pratiques

A. Une exigence probatoire élevée au service d’un contrôle rigoureux

La solution retient une logique claire et constante. Le juge exige que le rapport médical explicite les déficiences, leur retentissement fonctionnel et l’alignement précis avec les rubriques du barème. Il sanctionne les conclusions dépourvues de démonstration, surtout lorsqu’elles se bornent à refléter les doléances. Cette exigence tient à la nature de la condition de taux, qui requiert des éléments objectivés et vérifiables. La décision montre que la consultation ordonnée ne lie pas le juge, lequel demeure souverain pour apprécier sa pertinence et son articulation avec les pièces administratives.

Cette rigueur s’accorde avec l’économie des textes cités. Le barème distingue nettement la gêne notable compatible avec l’autonomie de base, et l’atteinte grave de l’autonomie individuelle. La ligne de partage doit être documentée, y compris par un examen clinique explicite, ou des comptes rendus circonstanciés établissant les limitations substantielles au quotidien.

B. Une portée opérationnelle nette sur la RSDAE et la charge des dépens

La décision clarifie l’ordre d’examen des conditions en pratique. Lorsque le taux demeure inférieur à 50 %, « l’étude de la question de la [14] devenant de ce fait superfétatoire », l’office du juge se concentre sur le seul seuil. Cette séquence limite des débats parfois longs sur la restriction d’accès à l’emploi lorsque la condition préalable fait défaut. Elle incite les requérants à étayer d’abord le niveau d’incapacité par des éléments médicaux circonstanciés, puis seulement la restriction d’accès à l’emploi.

La solution rappelle enfin la règle de répartition des frais. Le tribunal applique le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens, tout en laissant à la charge de la collectivité le coût de la consultation ordonnée. Cette modulation conserve un équilibre entre l’accès à l’expertise et la responsabilité procédurale. Elle n’altère pas le sens du rejet, mais signale un souci de proportion dans la gestion des coûts liés à l’instruction médicale du dossier.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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