Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 1 juillet 2025, n°24/00335

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 1er juillet 2025, pôle social, statue sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite d’un accident du travail. La victime, maçon intérimaire, a chuté lors d’un coulage de coffrage et a présenté des lésions crâniennes, de l’épaule gauche et du rachis lombaire. Après consolidation au 7 juillet 2023, le service du contrôle médical a retenu un taux de 17 %. L’employeur a formé un RAPO, demeuré sans réponse, puis a saisi le juge qui a ordonné une expertise sur pièces. L’expert a proposé 9 %, en distinguant les séquelles imputables de celles résultant d’un état antérieur dégénératif non rattachable au fait accidentel.

La question de droit portait sur les critères de fixation du taux médical d’IPP, et spécialement sur les conditions d’imputation à l’accident lorsqu’un état antérieur est établi. Le débat opposait l’évaluation barémique du service médical, intégrant une limitation moyenne de l’épaule et des lombalgies, et la lecture plus restrictive de l’expert, appréciant finement l’atteinte fonctionnelle et écartant les éléments non imputables. Le tribunal a fixé le taux à 9 %, après avoir relevé que « il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident ».

I — La fixation du taux médical au prisme de l’imputabilité

A — Le rappel du cadre légal et l’appréciation clinique effective

Le juge réaffirme la méthode légale de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui commande une appréciation médico-légale globale, éclairée par le barème indicatif. L’expertise a vérifié la correspondance exacte entre déficit fonctionnel et postes barémiques, mouvement par mouvement, pour l’épaule non dominante. Le rapport retient une limitation légère de quatre mouvements sur six, conduisant à une fraction barémique de 6 %, à laquelle s’ajoute 3 % pour l’acutisation transitoire d’un état antérieur lombaire, soit 9 %.

Le tribunal valide cette approche concrète, en relevant que « il ne pourra être fait grief au médecin expert d’avoir procédé à une étude des séquelles au plus près de la réalité et de ne pas retenir des domaines n’ayant pas été strictement évalués par le médecin conseil ». Le contrôle juridictionnel s’exerce sur la cohérence médico-légale de l’évaluation, sans substituer une lecture abstraite du barème à l’examen clinique documenté.

B — La mise à l’écart des éléments non imputables à l’accident

L’office du juge s’attache ensuite à purifier l’assiette du taux des effets de l’état antérieur. Le dossier révélait une arthropathie acromio-claviculaire et des lésions dégénératives lombaires, déjà constituées et évolutives pour leur propre compte. Les soins postérieurs et la symptomatologie prolongée n’établissaient pas un lien direct, certain et exclusif avec le sinistre.

Le jugement l’énonce nettement: « Il ne pourra pas être directement rattaché à ce dernier accident du travail le besoin […] de suivre des séances de kinésithérapie, de prendre des antalgiques et de marcher plus lentement qu’avant ». La motivation, articulée autour de l’antériorité, de la continuité évolutive et de l’exigence d’un lien exclusif, écarte la surévaluation initiale fondée sur une “limitation moyenne” non corroborée.

II — La valeur et la portée d’une motivation recentrée sur la preuve médicale

A — Une décision conforme aux exigences probatoires de l’état antérieur

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante rappelée par le tribunal. L’état antérieur n’entre en compte que s’il a révélé des effets avant l’accident, et à condition de ventiler précisément les parts respectives. La phrase clé en constitue la pierre d’angle: « il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé […] sous réserve de pouvoir déterminer la part […] imputable à l’accident ». L’autorité judiciaire exige ici une démonstration positive, appuyée sur des examens et imageries, et non une simple invocation de douleurs persistantes.

La valeur de l’arrêt tient ainsi à la rigueur de la charge probatoire. Le service du contrôle médical n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer l’analyse fonctionnelle de l’expert. L’insuffisance de justification conduit à retenir l’évaluation la plus conforme aux constatations cliniques et aux pièces, sans minorer pour autant des séquelles réellement imputables.

B — Des effets pratiques sur la conduite des expertises et la gestion du risque

La portée pratique est nette pour les acteurs du contentieux social. L’expertise doit décomposer les postes barémiques, qualifier l’imputabilité, et expliciter les calculs, mouvement par mouvement, afin de garantir la traçabilité médico-légale du taux. Une telle méthode limite les marges d’appréciation discrétionnaire et réduit les écarts entre services médicaux et juridictions.

Pour les organismes et employeurs, la décision incite à documenter précisément l’antériorité et la symptomatologie autonome. À défaut, la juridiction privilégiera l’analyse experte qui “colle” à la réalité clinique. En procédant ainsi, le tribunal renforce la sécurité juridique et désincite les évaluations globales peu étayées, tout en préservant l’indemnisation des seules séquelles imputables au fait accidentel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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