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Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025, statue sur un recours dirigé contre un refus d’allocation aux adultes handicapés. Le litige porte sur l’appréciation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et sur l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le demandeur avait sollicité l’allocation le 17 juillet 2023, après évaluation pluridisciplinaire le 18 octobre 2023, puis un recours administratif préalable rejeté le 7 mai 2024. Une consultation médicale judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2024 et déposée le 14 février 2025, avant l’audience du 6 mai 2025.
Les prétentions s’opposaient nettement. D’un côté, le demandeur invoquait des limitations fonctionnelles, des contraintes quotidiennes et une capacité de travail réduite, tout en faisant état d’un événement cardiaque ultérieur. De l’autre, l’organisme soutenait l’autonomie pour les actes essentiels, l’absence d’aide technique et la possibilité d’une activité professionnelle au moins à mi-temps. La question de droit tenait aux conditions cumulatives d’attribution de l’allocation lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, à savoir l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi imputable au handicap. La juridiction confirme le taux entre 50 et 79 % et nie la restriction substantielle et durable, en retenant notamment que « il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % » et que le demandeur « est en capacité d’exercer une activité professionnelle au-delà même d’un mi-temps ».
I. L’évaluation du taux d’incapacité retenu
A. Le cadre normatif et sa lecture par le juge
Le tribunal rappelle le guide-barème, en citant que « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ». Il oppose à cette définition celle des troubles les plus sévères, en soulignant que « un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure […] avec une atteinte de son autonomie ». Cette grille s’inscrit dans la logique des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qui articulent le droit à l’allocation avec un seuil à 80 %, ou, à défaut, avec la RSDAE.
Le rôle du juge consiste à contrôler l’exacte application de ce barème aux pièces médicales contemporaines de la demande. La motivation privilégie la cohérence avec l’avis du médecin consultant, lequel fixe un taux inférieur à 80 % au regard d’une autonomie conservée pour les actes élémentaires. L’office se limite à une appréciation normative, respectueuse du cadre réglementaire et de l’expertise ordonnée.
B. La confirmation du taux par une analyse centrée sur la preuve disponible
La juridiction constate que « un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué […] tant par la [commission] que par le médecin désigné ». Elle ajoute que le requérant « ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux ». Cette approche consacre une logique probatoire sobre, recentrée sur des documents contemporains et suffisamment circonstanciés, sans extrapolation à partir d’événements postérieurs.
Le choix d’entériner le taux reflète un critère déterminant, l’autonomie pour les actes essentiels, combiné à l’absence d’éléments médicaux objectivant une atteinte majeure. La décision délimite ainsi la frontière entre gêne notable socialement et atteinte profonde de l’autonomie, pivot classique du passage au seuil des 80 %.
II. La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
A. Définition, charge probatoire et compatibilités jurisprudentielles
Le tribunal cite le texte selon lequel « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ». Il précise que « la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an ». Il rappelle encore que « il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable ».
Cette définition est complétée par des compatibilités utiles, la décision mentionnant qu’« est compatible […] l’activité professionnelle en milieu ordinaire […] pour une durée […] inférieure à un mi-temps », si la limitation résulte exclusivement du handicap. Le juge met ainsi en perspective la faculté d’exercer une activité adaptée et l’exigence d’un lien causal strict entre limitation et handicap, évitant de confondre difficultés de parcours et obstacle juridique qualifié.
B. L’appréciation concrète des éléments et le refus de la RSDAE
La motivation reprend les conclusions médicales en soulignant que le requérant « est en capacité d’exercer une activité professionnelle au-delà même d’un mi-temps ». Elle cite encore l’expert selon lequel « à la date de la demande, les douleurs chroniques […] pouvaient tout à fait entraîner des difficultés », mais que « les périodes d’absence alléguées ne sont actuellement pas étayées sur le plan médical ». Le passage décisif affirme que « les conséquences de son handicap lui permettaient de se maintenir dans une activité professionnelle […] sur une période supérieure à un mi-temps ».
Le raisonnement s’attache à la date de la demande et à l’état probatoire alors constitué, sans élargir l’examen à des éléments postérieurs non instruits. La cohérence avec le cadre textuel est nette, dès lors que la RSDAE suppose des « difficultés importantes d’accès » imputables au handicap et non surmontables par des aménagements raisonnables. La solution se prolonge logiquement dans le dispositif déboutant la demande et confirmant les décisions antérieures, tout en signalant la possibilité d’une réévaluation au vu d’éléments nouveaux.
La motivation sur les dépens respecte, enfin, l’article 696 du code de procédure civile. La juridiction condamne la partie succombante, en précisant que « les frais de consultation médicale […] resteront à la charge » de l’organisme compétent, ce qui traduit un aménagement mesuré de la charge procédurale.