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Rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pôle social, le 1er juillet 2025, le jugement tranche un recours dirigé contre le refus d’allocation aux adultes handicapés. La juridiction devait apprécier le taux d’incapacité au regard du guide-barème et, subsidiairement, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Les faits tiennent à des atteintes rhumatologiques anciennes, des douleurs neuropathiques persistantes et deux arthroplasties de hanche. Le demandeur, licencié antérieurement pour inaptitude, bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une insertion professionnelle partielle. La procédure révèle un rejet initial, la confirmation après recours administratif préalable, puis une expertise judiciaire convergente avec l’avis médical de l’organisme. Le demandeur sollicitait l’AAH en soutenant la persistance des limitations fonctionnelles et des difficultés d’accès à l’emploi. L’organisme concluait à l’absence de seuil de 50 %, à défaut de troubles importants et de restriction substantielle durable. La question de droit portait sur l’atteinte du seuil d’incapacité et, le cas échéant, sur la caractérisation de la restriction au sens des textes. La juridiction retient, après examen des deux avis médicaux concordants, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce que résume le motif suivant: « Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %. »
I. Le cadre juridique et l’économie de la solution
A. Le guide-barème comme instrument décisif d’appréciation
Le jugement fonde son contrôle sur les articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 146-28 du code de la sécurité sociale, en mobilisant directement les énoncés du guide-barème. Il rappelle les seuils et leur logique fonctionnelle, en citant la graduation opérée entre gêne notable et atteinte majeure de l’autonomie. La motivation restitue l’échelle opératoire de manière précise: « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». Cette référence, insérée dans le syllogisme, structure l’analyse en amont de toute évaluation sectorielle et évite l’écueil d’une appréciation abstraite.
La juridiction complète son cadre en distinguant la barre de 80 %, réservée aux situations d’entrave majeure et d’aide nécessaire pour les actes élémentaires. Elle cite expressément la clause déterminante du barème: « C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. » Cette reprise littérale fixe le périmètre d’un seuil haut que l’espèce n’approche pas, et légitime le recentrage sur l’étiage des 50 %. L’articulation des textes ainsi rappelés fournit une grille lisible, orientée par l’autonomie concrète et l’impact social des troubles.
B. L’application aux éléments médicaux et sociaux de l’espèce
Le juge retient la convergence des deux médecins, conseil et consultant, pour apprécier l’incapacité à la date utile. La décision souligne l’absence d’aide technique, l’autonomie pour les actes essentiels, un périmètre de marche préservé, et une insertion professionnelle en cours. Ces éléments objectifs, mis en relation avec le barème, conduisent à écarter la « gêne notable dans la vie sociale » au sens fonctionnel exigé. L’absence d’outil ou d’assistance humaine régulière pèse ici dans l’analyse opérationnelle du handicap.
La motivation ancre ensuite la conclusion par une formule courte, qui clôt le syllogisme au regard des seuils cités: « Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %. » En conséquence, la juridiction n’examine pas la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, subsidiaire par construction. Cette économie de moyens, cohérente avec la hiérarchie des conditions, s’explique par l’insuffisance du taux, lequel conditionne l’ouverture de la seconde branche d’éligibilité.
II. La valeur et la portée d’une motivation centrée sur la fonctionnalité
A. Cohérence méthodologique et respect du droit positif
La décision se conforme au cadre légal en adoptant une lecture résolument fonctionnelle du handicap, fidèle au guide-barème. Le rappel précis des seuils et leur définition opérationnelle en assurent la justesse. La citation « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale » sert de norme pivot et évite une appréciation strictement diagnostique. Le juge retient des indices simples mais déterminants: autonomie conservée, absence d’aides, mobilité praticable, participation au marché de l’emploi.
Cette grille d’évaluation ménage un contrôle homogène des situations en évitant la surpondération des seuls antécédents chirurgicaux. La présence d’une reconnaissance en matière de travail ne suffit pas; elle poursuit d’autres finalités d’insertion. Le raisonnement distingue utilement dispositifs d’accompagnement et prestations à objet de revenu minimal. La réserve quant au contrôle de la restriction à l’emploi respecte la structure cumulative des textes, et prévient un débat abstrait dégagé de son préalable nécessaire.
B. Limites pratiques et enjeux probatoires pour l’AAH
La solution rappelle la charge probatoire pesant sur le demandeur, spécialement pour établir des troubles « importants » quantifiés par la gêne sociale mesurable. L’absence d’éléments objectivant une aide humaine, une désorganisation des actes essentiels ou une incapacité durablement documentée fragilise la prétention. La mobilisation d’un emploi à temps partiel et l’absence d’outils compensatoires détourent une situation qui demeure en deçà du seuil d’ouverture, au moins à la date de référence.
La portée est double pour le contentieux de l’AAH. D’une part, la référence appuyée au barème renforce l’exigence d’une documentation fonctionnelle circonstanciée, périodisée et objectivée par des évaluations concordantes. D’autre part, la distinction entre reconnaissance pour l’emploi et incapacité barémée consolide la cohérence du système des prestations, en évitant les transferts automatiques d’un statut à l’autre. Sur ce terrain, la formule finale demeure structurante et ferme l’argumentation sans ambiguïté: « Dès lors, il sera retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %. » Cette clôture conforte une méthode claire, mais invite, pour l’avenir, à une production probatoire plus dense sur l’intensité et la durabilité des limitations.