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Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par ordonnance de référé du 17 juin 2025, a statué sur une demande probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Deux vendeurs avaient consenti une promesse de vente à un acquéreur professionnel, laquelle autorisait des investigations techniques assorties d’un engagement de remise en état en cas d’échec. La vente n’ayant pas abouti, des dégradations ont été relevées après sondages et passages d’engins, conduisant les vendeurs à solliciter une mesure judiciaire malgré une expertise amiable préalable. Assignée en référé 19 mars 2025, la défenderesse proposa des compléments de mission et contesta le chiffrage, tandis que les demandeurs réclamaient une expertise aux frais avancés. La juridiction devait apprécier l’existence d’un motif légitime, choisir entre expertise ou consultation, et fixer l’imputation des frais afférents à la mesure sollicitée. Elle a retenu un différend factuel limité, et ordonné une consultation, en incorporant des compléments de mission, tout en mettant l’avance des frais à la charge des demandeurs.
I. Les conditions et le choix de la mesure probatoire
A. Le motif légitime caractérisé par un litige circonscrit
L’ordonnance rappelle l’article 145, selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Appliquant ce critère, la juridiction constate un différend portant sur la remise en état et l’évaluation des reprises, après investigations autorisées, révélant un besoin probatoire concret. Elle en déduit que le désaccord « se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise ». Cette appréciation, replacée dans le cadre d’une mesure préventive, suffit à caractériser le motif légitime requis par le texte.
B. La préférence pour la consultation, mesure simple et économique
Saisie d’un choix entre expertise et consultation, la juridiction rappelle l’article 147, qui commande une mesure « suffisante », et l’article 256, réservant la consultation aux questions simples. Constatant que « l’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière », elle retient la consultation, solution proportionnée. La décision se résume ainsi par la formule claire : « Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation. » Reste à apprécier la portée concrète de la mission retenue et l’économie procédurale qui l’accompagne effectivement.
II. Encadrement de la mission et effets procéduraux
A. Une mission utile sans empiéter sur le fond
La mission ordonnée cible l’identification des désordres et des remèdes, ainsi que l’éclairage technique des responsabilités, sans trancher le litige ni préjuger du droit applicable. Le dispositif énonce notamment : « Indiquer les travaux de nature à y remédier », ce qui recentre l’intervention sur des constats et préconisations objectivables. Les précisions sur l’état antérieur et le compte entre les parties préservent la discussion ultérieure, en offrant une base commune au règlement amiable ou au juge du fond. Cette construction appelle enfin un examen de l’économie procédurale adoptée et du contradictoire prévu par l’ordonnance.
B. Proportion des coûts et garantie du contradictoire
L’ordonnance retient une avance des frais par les demandeurs, mesure classique lorsque la mesure est sollicitée dans leur intérêt, et cohérente avec l’économie de l’article 145. Le juge encadre la réunion, précisant que le consultant « devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées », garantissant un contradictoire adéquat. Il est aussi précisé « sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties ». L’exigence de consignation et la date butoir de dépôt du rapport structurent le calendrier, sans alourdir l’instance, et favorisent une résolution rapide du différend technique. La solution concilie efficacité probatoire et maîtrise des coûts, tout en réservant le fond, ce qui en confirme la justesse au regard des finalités de l’article 145.