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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ordonnance du 17 juin 2025, rendue sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, à la suite d’une admission en hospitalisation complète sous contrainte décidée le 8 juin 2025. Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai légal par requête du 13 juin 2025, afin de voir autorisée la poursuite de la mesure. Le patient, assisté de son conseil, a conclu à la mainlevée, contestant la nécessité des soins et la force du traitement, tandis que le ministère public a adressé des observations écrites. La question soumise portait sur la réunion des conditions de l’article L. 3212-1 et sur la régularité du contrôle juridictionnel préalable au maintien au-delà de douze jours. Le juge rappelle que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre […] avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission », puis retient, au vu du certificat médical, qu’« à ce jour, le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins du fait de l’altération du système logique ». La requête est déclarée recevable et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée.
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal et ses conditions cumulatives
Le juge énonce le texte-clef en rappelant que, selon l’article L. 3212-1, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ». Il cite celles-ci, à savoir l’impossibilité du consentement et l’exigence de soins immédiats avec surveillance adaptée, justifiant l’hospitalisation complète. La décision remet ainsi la grille d’analyse à son axe, en privilégiant une lecture cumulative, concrète, et centrée sur l’altération du discernement.
Cette référence serrée au texte assure un contrôle de nécessité et de proportionnalité, distinct du seul constat clinique. Le contrôle juridictionnel ne se confond pas avec l’avis médical, il l’encadre. En s’adossant aux termes mêmes de la loi, la juridiction prévient tout glissement vers une automaticité de la contrainte.
B. Le contrôle juridictionnel dans le délai de douze jours
La décision rappelle que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours ». Le juge vérifie la saisine du 13 juin 2025 pour une admission du 8 juin, puis tient un débat contradictoire en audience publique. Le patient est entendu, son conseil plaide la mainlevée, le ministère public a été avisé.
Ce respect du calendrier, des débats et des formes garantit l’effectivité du contrôle. La régularité procédurale conditionne la validité du maintien et prévient les prorogations de pure opportunité. L’office juridictionnel se concentre sur l’existence d’éléments actuels et circonstanciés, aptes à justifier la poursuite au jour où il statue.
II. La valeur et la portée de la solution
A. L’appréciation de l’impossibilité du consentement et des besoins de soins
Le certificat médical retient des éléments psychopathologiques précis, sans se limiter à des formules abstraites. Il est ainsi relevé que « le discours est cohérent mais sans critique des éléments délirants », ce qui traduit une absence d’insight, pourtant déterminante. Le même document conclut sans ambiguïté qu’« à ce jour, le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins du fait de l’altération du système logique ».
La proportionnalité de la mesure découle de cette analyse et du projet thérapeutique ciblé, « il apparaît nécessaire de surveiller l’évolution de la symptomatologie et d’adapter un traitement psychotrope en milieu sécurisé ». Le juge articule ces constats cliniques avec les critères légaux, en écartant la mainlevée dès lors que la critique des idées délirantes fait défaut et que la surveillance constante demeure requise.
B. Les garanties effectives et l’encadrement contentieux de la mesure
La décision atteste d’un débat contradictoire et d’une information claire sur les voies de recours. Elle rappelle, conformément au texte reproduit, que « l’ordonnance […] est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué », et que « l’appel […] n’est pas suspensif ». Ce double rappel illustre l’équilibre entre la protection immédiate de la santé et la préservation des libertés individuelles.
La portée demeure pédagogique et pratique. Le contrôle juridictionnel s’inscrit dans un temps bref, adossé à une motivation médicale circonstanciée, et n’emporte pas inertie contentieuse. La solution valide une méthode: vérifier la régularité, apprécier la capacité à consentir, confronter le besoin de soins aux critères légaux, puis ordonner la poursuite lorsque la sécurité thérapeutique l’exige, sous la vigilance de l’appel à bref délai.