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Rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 juin 2025, le jugement tranche un contentieux né d’un prêt immobilier garanti par un cautionnement intégral. À la suite d’impayés puis d’une déchéance du terme, la caution a réglé des sommes substantielles à l’établissement prêteur et exerce un recours contre l’emprunteur. La question posée tient aux conditions et aux effets du recours personnel de la caution, quant à son fondement, sa preuve, la date d’exigibilité des intérêts, ainsi qu’à l’opposabilité d’éventuelles fautes du prêteur. La juridiction admet la demande, après contrôle de l’article 472 du code de procédure civile, et rappelle que « L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt. » Elle fixe les intérêts au taux légal à compter des dates de paiement par la caution, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile du 22 mai 2002.
I. Les conditions du recours personnel de la caution
A. Fondement contractuel et légal de l’action exercée
Le jugement articule classiquement la solution autour des textes de droit commun des contrats et du cautionnement. La référence à l’ancien article 1134 du code civil (exécution de bonne foi) ancre l’obligation de remboursement de l’emprunteur envers la caution après paiement. Le visa de l’ancien article 2028, devenu 2308, consacre le droit propre de la caution à se retourner contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais, sous réserve des dénonciations nécessaires. La juridiction rappelle l’économie de la preuve issue des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, en faisant peser sur la caution la charge d’établir le paiement et le quantum réclamé, puis sur l’emprunteur la charge d’une éventuelle libération.
Dans ce cadre, le cœur de la motivation tient à la nature de l’action. La juridiction cite et adopte la formule suivante, décisive pour le raisonnement: « L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt. » L’affirmation, d’une portée technique nette, dissocie l’obligation de remboursement née du paiement de la caution des éventuels griefs imputables à l’établissement prêteur. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante distinguant l’action personnelle de la caution de l’action subrogatoire.
B. Administration de la preuve et constatation du paiement
La juridiction constate l’émission de quittances subrogatives corroborant deux paiements, l’un portant sur des échéances, l’autre sur le solde après déchéance du terme. Ces pièces satisfont à l’exigence probatoire, en démontrant la réalité et le montant des règlements opérés. Le juge vérifie également la séquence préalable d’appels en garantie et d’informations adressées à l’emprunteur, ce qui conforte la régularité de la mise en œuvre du cautionnement et écarte toute atteinte au contradictoire, malgré la non-comparution.
Le contrôle de l’article 472 du code de procédure civile est express. La juridiction rappelle que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le débat est ainsi recentré sur la suffisance des preuves produites, que le juge estime complètes et cohérentes. La conclusion s’énonce clairement et sans équivoque: « Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues. » La solution découle de la démonstration du paiement et de l’assiette du recours telle que définie par le texte.
II. Les conséquences financières et la portée de la solution
A. Taux, point de départ des intérêts et accessoires
Le jugement fixe les intérêts au taux légal à compter des dates de paiement par la caution. Cette précision répond à la nature indemnitaire du recours, qui naît avec le décaissement effectif. La motivation s’appuie sur une formulation qui reprend un principe stabilisé: « Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674). » À défaut de convention spécifique, le taux légal s’impose, sans reprise du taux conventionnel du prêt ni application d’une capitalisation autonome.
Les accessoires suivent la solution au principal. La condamnation aux dépens s’applique conformément à l’article 696 du code de procédure civile, couvrant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. L’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile demeure mesurée, ce qui traduit un office pragmatique, proportionné à la nature et à la simplicité juridique du litige. L’exécution provisoire de droit, rappelée par la juridiction, s’inscrit dans le régime applicable, sécurisant l’effectivité de la décision face à un débiteur défaillant.
B. Portée pratique et articulation avec l’action subrogatoire
La solution confirme la distinction opérée par le droit positif entre recours personnel et recours subrogatoire. En attribuant un effet propre au premier, la juridiction neutralise l’opposabilité des fautes imputées au prêteur, qui aurait pu être débattue dans le cadre des rapports prêteur/emprunteur. Ce choix clarifie la distribution des litiges et prévient une contestation indirecte du contrat de prêt à l’occasion du recours de la caution. Il protège ainsi la fonction de la garantie et la sécurité du crédit, tout en invitant l’emprunteur à former, le cas échéant, des actions spécifiques contre le prêteur, distinctes du présent contentieux.
La portée pratique est double. D’une part, la caution dispose d’une voie rapide et structurée de recouvrement, bornée par la preuve du paiement et par le taux légal des intérêts, ce qui réduit les aléas d’évaluation. D’autre part, l’emprunteur ne peut déplacer le débat vers les obligations du prêteur pour contrecarrer le recours personnel, sauf à établir une extinction autonome de son obligation. La solution respecte enfin l’économie des textes issus de la réforme du droit des sûretés, la juridiction prenant soin de viser la version applicable au contrat. L’on perçoit une continuité avec la jurisprudence antérieure, tant sur la nature de l’action que sur le régime des intérêts, gage de prévisibilité pour les acteurs du crédit.
Ainsi se dessine une décision lisible, techniquement resserrée, qui consolide les critères de recevabilité et de bien-fondé du recours personnel de la caution. Le rattachement au taux légal à compter du paiement, l’éviction des griefs dirigés contre le prêteur et la maîtrise des accessoires offrent un cadre de règlement cohérent. La charge de la preuve, telle que rappelée, fournit un guide probatoire opératoire aux praticiens. L’équilibre retenu, favorable à l’effectivité de la garantie sans excès répressif, est conforme à la ligne jurisprudentielle évoquée et à la finalité du cautionnement dans le financement immobilier.