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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 6] a rendu, le 18 août 2025, un jugement statuant sur un désistement d’instance. L’instance avait été introduite par requête conjointe, ce qui singularise le cadre et éclaire les effets procéduraux de la renonciation formulée. La décision a été rendue « par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe », « en premier ressort, par jugement contradictoire », après des débats en chambre du conseil. Les justiciables ont sollicité qu’il soit pris acte de leur retrait procédural et qu’il en soit tiré les conséquences usuelles quant aux dépens. La question posée tenait aux conditions et aux effets du désistement d’instance en matière familiale, ainsi qu’à la charge des coûts du procès. Le juge « Constate l’extinction de l’instance ; » et précise enfin que « Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; », ce qui appelle une analyse de son sens et de sa portée.
I. Le cadre juridique du désistement d’instance et ses effets immédiats
A. Les conditions de validité du désistement en présence d’une requête conjointe
Le recours initial a été engagé par requête conjointe, ce qui manifeste un accord procédural au moment de la saisine. Le désistement ultérieur, exprimé de manière concordante, s’inscrit dans la même logique d’adhésion réciproque. En telle hypothèse, l’acceptation n’appelle aucune difficulté particulière, puisque chacun renonce simultanément à poursuivre la marche de l’instance. L’office du juge consiste alors à vérifier l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural et à constater l’accord, sans excéder les limites du retrait ainsi opéré.
La motivation reproduit le schéma classique du contrôle de régularité formelle, puis de la prise d’acte. L’énoncé « par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe » rappelle le respect des règles de publicité et de mise à disposition. Le caractère contradictoire de la décision, également affirmé, atteste que le désistement n’a pas privé l’adversaire d’une information loyale sur l’issue procédurale projetée.
B. L’extinction de l’instance et l’absence d’autorité de chose jugée au fond
Le juge déclare que « Constate l’extinction de l’instance ; », formule qui opère la clôture procédurale immédiate. Cette extinction produit ses effets dès la prise d’acte judiciaire, en ce qu’elle éteint les actes accomplis et empêche toute poursuite dans le même cadre. Elle ne préjuge pas du bien-fondé matériel des prétentions abandonnées, faute d’examen au fond et d’appréciation juridictionnelle sur le droit.
La solution distingue donc clairement l’instance, qui s’éteint, et l’action, qui n’est pas nécessairement consumée. En l’absence d’examen du litige au fond, aucune autorité de chose jugée ne se forme sur le principal. La juridiction retient une logique purement procédurale, fidèle à la nature du désistement d’instance, lequel ne tranche aucune question de droit substantiel.
II. La portée de la solution sur la faculté d’agir et la charge des dépens
A. La persistance de l’action et la possibilité d’une réintroduction ultérieure
Le désistement retenu est d’instance, non d’action, comme l’illustre la seule mention de l’extinction procédurale. Une telle qualification préserve, en principe, la faculté de réintroduire la demande, si l’intérêt à agir perdure et si les conditions de recevabilité demeurent réunies. La décision n’enferme donc pas les parties dans une impasse contentieuse irréversible, ce qui paraît adapté aux litiges familiaux évolutifs.
Cette préservation d’une voie ultérieure n’encourage pas l’imprudence procédurale. Elle responsabilise, plutôt, en permettant d’interrompre loyalement une instance devenue inopportune, sans sacrifier définitivement le droit d’agir. Le juge aux affaires familiales respecte ainsi l’économie du procès, en conciliant souplesse procédurale et sécurité des positions respectives.
B. La répartition des dépens et l’économie générale du procès familial
La juridiction décide que « Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; », ce qui reflète l’équilibre d’un retrait concordant. En l’absence de perdant identifiable, la solution égalitaire s’impose, sauf circonstances particulières justifiant une charge inégale. Elle correspond à l’idée que le désistement conjoint neutralise la logique de victoire et de défaite, propre aux contentieux adversatifs tranchés au fond.
Cette répartition laisse intacte la possibilité d’une demande de frais irrépétibles, lorsque des dépenses non comprises dans les dépens commandent un ajustement équitable. L’économie générale de la décision reste toutefois mesurée et proportionnée, en évitant des conséquences financières dissuasives dans un contentieux familial sensible. L’option retenue, sobre et neutre, favorise l’apaisement procédural et n’entrave pas d’éventuelles démarches futures.
Ainsi, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 6], le 18 août 2025, s’en tient à l’essentiel. Il prend acte du désistement, « Constate l’extinction de l’instance ; » et règle les coûts par une solution de stricte neutralité, cohérente avec la nature d’un retrait conjoint. Par ce cadre, la décision éclaire utilement la distinction entre instance et action, tout en ménageant la latitude nécessaire aux litiges familiaux.