- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 20 juin 2025 (n° RG 25/00991, n° 25/1597), ce jugement statue sur une requête conjointe en divorce formée sur le fondement de l’article 233 du code civil. Les époux, mariés sans contrat en 2014 et sans enfant, ont requis une procédure écrite sans audience. La demande tendait au prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture, avec ses conséquences de droit, sans liquidation contentieuse immédiate.
La procédure a conduit le juge à vérifier l’existence d’une acceptation libre et informée, puis à se prononcer sur la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux, son opposabilité aux tiers, et les suites à donner à la liquidation. Les prétentions se rejoignaient sur le principe du divorce accepté et sur l’absence de demandes accessoires conflictuelles. La question de droit portait principalement sur l’office du juge en matière de divorce sur acceptation, et sur le régime des effets juridiques du jugement en l’absence de demande particulière relative aux biens.
Le juge rappelle d’abord le cadre légal: « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ». Il constate ensuite que « le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ». Il en déduit que « les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ».
I. Le régime du divorce accepté
A. L’acceptation irrévocable et contrôlée
Le jugement s’inscrit d’abord dans une logique de sécurité, en réaffirmant qu’« cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ». Le contrôle juridictionnel porte sur la réalité et la liberté du consentement, non sur les causes de la rupture, expressément écartées par le texte. Ce contrôle, bref et substantiel, garantit l’équilibre entre l’autonomie de volonté et l’ordre public du statut familial, sans réintroduire une logique de faute.
La décision précise ensuite la méthode: l’acceptation s’établit « par l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure ». Le juge vérifie l’instrumentum et le consentement, puis statue. La démarche protège la fiabilité de la volonté commune, tout en prévenant les revirements dilatoires. Elle conforte une lecture apaisée du contentieux matrimonial, recentré sur la rupture constatée plutôt que sur son origine.
B. L’office du juge dans un cadre prédéfini
L’office du juge demeure circonscrit par le choix procédural des époux. Ayant constaté que « le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord », il se borne à prononcer le divorce. Il s’abstient d’examiner les griefs, conformément à l’article 233, et réserve les questions patrimoniales au cadre pertinent, en l’absence de désaccord formalisé. Ce cantonnement évite l’extension du litige au-delà de son objet.
Cette sobriété s’articule avec une pédagogie des effets. Le jugement rappelle que « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». Il distingue clairement dissolution de l’état des personnes et effet patrimonial inter partes, ce dernier obéissant au régime de l’article 262-1. Ainsi, la motivation met en cohérence les différents temps de la décision et de ses effets.
II. Portée patrimoniale et procédurale de la décision
A. La date d’effet et l’opposabilité
Le juge fixe les repères temporels avec netteté. D’une part, « le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». D’autre part, « le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ». La distinction structure les relations avec les tiers et les rapports internes.
En l’espèce, « en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ». Le choix s’impose, sauf démonstration d’une cessation antérieure de la cohabitation et de la collaboration. La solution offre une boussole praticable, évitant les incertitudes probatoires lorsque les parties ne sollicitent pas une rétroaction sous contrôle judiciaire.
B. Liquidation et avantages matrimoniaux
Le jugement rappelle utilement l’économie de l’article 267, selon lequel « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ». À défaut de saisine utile et de points de désaccord justifiés, « il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial ». L’orientation vers la voie amiable s’accorde avec la nature non conflictuelle de la rupture.
Enfin, la décision « rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ». La clarification protège la prévisibilité des transmissions entre anciens conjoints. Elle ménage toutefois la possibilité d’une volonté contraire, qui, si elle est constatée, rend irrévocables les avantages maintenus, conformément au texte.