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Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement du 26 juin 2025, a été saisi par une commission de surendettement aux fins de suspension d’une procédure d’expulsion. Le bailleur a indiqué que la locataire avait quitté le logement. Le juge a constaté que la demande était devenue sans objet. La décision soulève la question de l’application du mécanisme protecteur de suspension d’expulsion lorsque le débiteur a déjà évacué les lieux. Elle rappelle le caractère conditionnel de cette mesure d’urgence.
**La suspension d’expulsion, une protection subordonnée à l’occupation effective des lieux**
Le juge des contentieux de la protection applique strictement les conditions légales de la suspension. L’article L. 722-6 du code de la consommation permet à la commission de saisir le juge « aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Le texte vise explicitement la protection du logement occupé. Le juge relève qu’ »il résulte des pièces transmises par le bailleur que [la locataire] a désormais quitté les lieux ». La mesure perd son fondement. La décision rappelle ainsi le principe selon lequel la suspension n’est pas une fin en soi. Elle constitue une mesure temporaire de maintien dans les lieux. Son bénéfice est lié à une situation de fait, l’occupation. La cessation de cette condition entraîne l’extinction de la demande. Le juge en tire les conséquences logiques en constatant l’absence d’objet.
**Une application rigoureuse évitant les mesures inutiles**
Cette solution préserve l’économie générale de la procédure de surendettement. La suspension vise à éviter une aggravation de la situation du débiteur. Elle est une composante du traitement collectif des difficultés. Son octroi en l’absence d’occupation serait dénué de sens pratique. Il n’y aurait plus de logement à protéger. La décision évite ainsi une formalité judiciaire inopérante. Elle respecte l’esprit de la loi qui est de concilier les intérêts. Le bailleur pourrait légitimement exécuter son titre d’expulsion. Le juge statue sur la réalité de la situation et non sur une simple qualification juridique. Cette approche factuelle garantit l’efficacité des décisions de justice. Elle prévient tout contentieux ultérieur sur l’exécution d’une mesure devenue impossible.
**La portée limitée de la décision au regard des enjeux procéduraux**
L’arrêt illustre le contrôle du juge sur les conditions de fond de la suspension. Il ne s’agit pas d’un refus d’examiner la demande. Le juge constate un fait rendant la demande inopérante. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La protection du logement familial reste un objectif central. Mais elle ne peut être détachée de son assise matérielle. La décision rappelle utilement cette exigence. Elle pourrait inciter les commissions à vérifier le maintien dans les lieux avant toute saisine. Son impact reste néanmoins circonscrit aux hypothèses de départ anticipé. Elle ne remet pas en cause le principe de la suspension, mesure essentielle de la procédure. La solution assure une application cohérente et réaliste du dispositif légal.