Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 juin 2025, n°24/01045

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 27 juin 2025, juge aux affaires familiales. Saisie d’une demande en divorce par acceptation du principe de la rupture, la juridiction devait, d’une part, fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux et, d’autre part, organiser l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à leur entretien et l’éventuelle intermédiation financière. Les époux, mariés sans contrat, ont deux enfants, l’aîné étant proche de sa majorité. Une ordonnance provisoire antérieure avait notamment institué une résidence alternée pour la cadette, réparti les frais à 70/30 et fixé une contribution mensuelle. Au fond, chacun a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en demandant que les effets patrimoniaux soient fixés au 15 juillet 2024, le père sollicitant la fixation de la résidence de l’adolescent à son domicile, la mère réclamant une hausse de la contribution, un droit de visite en semaine et un droit de communication.

La question de droit portait, en premier lieu, sur la possibilité de retenir une date postérieure à l’introduction de la demande pour fixer les effets du divorce entre époux au regard de l’article 262-1 du code civil. Elle concernait, en second lieu, l’articulation de l’intérêt supérieur de l’enfant avec la liberté de l’adolescent de ne pas se rendre chez l’un de ses parents, la répartition des charges ordinaires et exceptionnelles, le quantum de la contribution et l’automaticité de l’intermédiation financière. La juridiction a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, refusé de retenir une date ultérieure à la demande en divorce et fixé les effets au 27 mars 2024 en relevant que « cette date ne peut être postérieure à la date de la demande en divorce ; que par conséquent, il convient de rejeter cette demande ». Elle a consacré la résidence de l’adolescent chez son père, maintenu l’alternance pour la cadette, accordé un droit de communication hebdomadaire et confirmé une contribution de 80 euros mensuels avec partage des frais à 70/30, en constatant que « l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière ».

I – Le divorce accepté et la détermination de ses effets

A – L’acceptation du principe de la rupture, contrôle et portée

La juridiction rappelle le cadre légal de l’article 233, selon lequel « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation ». Elle constate l’existence d’un acte sous signature privée contresigné par avocats manifestant l’acceptation de chacun. Elle ajoute avoir acquis la conviction que « chacun des époux a donné librement son accord ». L’exigence de liberté et d’éclairage du consentement est ici satisfaite, conformément à une pratique désormais bien établie sous le contrôle du juge.

Cette motivation s’inscrit dans la logique d’un divorce négocié sur le principe, mais judiciarisé sur les conséquences. Elle consolide la sécurité du processus en neutralisant tout débat sur les fautes, tout en réservant l’office du juge pour les effets personnels, parentaux et patrimoniaux. Elle rappelle que la stabilité de l’acceptation est la contrepartie d’un apaisement du contentieux.

B – La date des effets dans les rapports patrimoniaux au regard de l’article 262‑1

Le cœur de la décision réside dans l’application stricte de l’article 262‑1. La juridiction rappelle que « le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ». Elle précise que le juge « peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer », sur demande formée pendant l’instance. Constatant que la date sollicitée par les époux était postérieure à la demande, elle énonce que « cette date ne peut être postérieure à la date de la demande en divorce », en fixant les effets au 27 mars 2024.

La solution est orthodoxe et conforme au texte, qui n’autorise qu’un report à une date antérieure, jamais à une date postérieure. Elle prévient toute insécurité dans l’articulation temporelle du régime matrimonial et protège les tiers au sens de l’article 262, lequel est rappelé au dispositif au titre des mentions en marge. La portée pratique est nette pour la liquidation, en bornant les acquisitions et dettes communes à la date légale.

II – L’autorité parentale, la contribution et l’intermédiation financière

A – L’intérêt de l’enfant et l’aménagement des liens familiaux

La juridiction rappelle les exigences de l’autorité parentale conjointe, dont l’obligation « de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent ». S’agissant de l’adolescent, bientôt majeur, elle constate que la mère admet son absence depuis plusieurs mois. Elle relève avec pragmatisme qu’« il paraît illusoire de penser qu’il est possible de contraindre un presque majeur de se rendre chez un parent s’il ne le souhaite pas ». Elle consacre en conséquence la résidence de l’intéressé chez son père, en ouvrant un droit de visite aménagé à l’amiable.

Cette approche privilégie la réalité du vécu du jeune, sans ériger la volonté en principe absolu mais en refusant la contrainte inopérante. Pour la cadette, la résidence alternée est confirmée, et un droit de communication hebdomadaire est accordé, la juridiction indiquant qu’« il sera fait droit à la demande de la mère s’agissant du droit à communication téléphonique une fois par semaine ». L’équilibre retenu est cohérent avec l’article 373‑2, qui fonde l’appréciation sur l’intérêt de l’enfant et la coopération parentale.

B – Les charges de l’entretien, la qualification des frais et l’automaticité de l’intermédiation

La juridiction rappelle que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources ». Elle explicite la nature de la pension : « il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ». Elle distingue les dépenses exceptionnelles, « conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues », citant les voyages scolaires, l’optique, l’hospitalisation ou l’orthodontie. Elle maintient une contribution mensuelle de 80 euros pour la cadette, supprime celle due pour l’aîné désormais à charge du père, et confirme le partage 70/30 des besoins ordinaires et exceptionnels, avec remboursement sur justificatifs.

Enfin, la juridiction constate l’automaticité de l’intermédiation financière, relevant que « l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires », et que les parties « n’ont pas renoncé à ce dispositif ». Cette solution sécurise l’exécution et limite les tensions interpersonnelles, tout en prévoyant une modalité transitoire de paiement direct avant l’opérationnalité par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Ainsi, l’arrêté de première instance articule avec clarté les règles du divorce accepté, la temporalité des effets patrimoniaux et les aménagements parentaux, en privilégiant des solutions normées et pragmatiques. Les extraits cités éclairent un raisonnement fidèle au texte, attentif à l’effectivité et à l’intérêt des enfants.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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