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Par une ordonnance rendue le 27 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a contrôlé la régularité et le bien-fondé d’une hospitalisation complète sans consentement. L’affaire naît d’une admission prononcée en urgence le 18 juin 2025 sur la base d’un avis médical circonstancié, suivie d’un examen hospitalier le même jour en soirée et d’une confirmation préfectorale le 19 juin 2025. Un certificat médical du 23 juin 2025 a décrit un syndrome délirant, une désorganisation psychique et comportementale, avec incapacité à maintenir un consentement durable, tout en indiquant l’absence d’obstacle à l’audition.
Sur requête reçue le 25 juin 2025, l’autorité administrative a sollicité la poursuite de la mesure. La défense a déposé, la veille de l’audience, des conclusions de nullité articulées autour de l’insuffisance de la motivation des arrêtés, de la chronologie de l’hospitalisation initiale et de la preuve des notifications. À l’issue des débats, la juridiction a rejeté l’incident, déclaré la procédure régulière et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Le dispositif énonce notamment: “Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète”.
La question posée tenait d’abord à la portée des irrégularités alléguées au regard des garanties procédurales gouvernant l’admission sans consentement. Elle portait ensuite sur l’appréciation des critères matériels justifiant la contrainte thérapeutique dans le cadre du contrôle obligatoire avant l’expiration du délai de douze jours. La décision retient, sur le premier point, l’absence de vices affectant la validité des actes préparatoires et, sur le second, la persistance d’indications cliniques caractérisées justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
I. Un contrôle de régularité empreint de pragmatisme
A. La motivation par appropriation de l’avis médical jugée suffisante
La juridiction admet qu’un arrêté non spécialement motivé peut valablement “s’approprier les termes de l’avis médical”, dès lors que cet avis est “précis et circonstancié”. Cette formule, reprise à propos des actes successifs, révèle un choix clair: l’exigence de motivation formelle cède lorsque l’autorité administrative incorpore explicitement la substance d’un certificat circonstancié. Le raisonnement combine une lecture finaliste de la motivation et une exigence de contenu matériellement informé, ce qui préserve la traçabilité clinique tout en évitant un formalisme excessif.
Cette solution s’inscrit dans une ligne tendant à centrer le contrôle sur la qualité intrinsèque des éléments médicaux plutôt que sur la rhétorique de l’acte administratif. Le juge relève la précision des constats et en déduit la validité des décisions d’admission et de confirmation. La densité clinique prime, en somme, sur la littéralité d’un motif distinct, pourvu que l’appropriation soit explicite et appuyée sur un document circonstancié.
B. La relativisation des griefs relatifs à la chronologie et aux notifications
La contestation tirée d’une hospitalisation antérieure à la décision administrative est écartée au vu du fondement d’urgence et de la confirmation préfectorale intervenue sans délai. Le raisonnement articule la nécessité de protection de l’ordre public et la continuité de la prise en charge, dans un cadre légal assurant la reprise en main rapide par l’autorité compétente. La critique relative aux notifications est, de même, rejetée par une formule nette: “aucun disposition légale n’impose de fournir les courriers de notification”, les bordereaux produits étant regardés comme suffisants sauf démonstration de faux.
L’ensemble atteste une approche probatoire pratique, qui valorise les pièces retraçant les diligences accomplies plutôt qu’une reproduction intégrale des supports de notification. Le contrôle de régularité demeure réel, mais il n’érige pas la procédure en piège, dès lors que la finalité protectrice et l’information effective peuvent être vérifiées à partir de pièces fiables et datées.
II. L’appréciation matérielle des critères du maintien en hospitalisation complète
A. Des constats cliniques précis fondant la contrainte thérapeutique
Le certificat du 23 juin 2025 retient une symptomatologie caractérisée et persistante, associant désorganisation et défaut d’insight, avec une “incapacité à maintenir le consentement dans le temps”. Cette appréciation, conjuguée à l’absence d’obstacle à l’audition, fonde un maintien qui s’inscrit dans le cadre légal de contrôle des douze jours. La juridiction reprend textuellement la conclusion médicale décisive: “les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le raisonnement, centré sur l’altération du discernement et la fluctuation du consentement, mobilise le critère de nécessité des soins et celui de protection. Il rattache la contrainte au seul moyen d’assurer une prise en charge continue et efficace, en cohérence avec l’objectif de sécurité des personnes et de restauration progressive des capacités de consentement éclairé.
B. Valeur et portée d’une solution équilibrant garanties et effectivité des soins
La solution paraît conforme à l’économie des articles L.3213-1 et L.3211-12-1, en ce qu’elle combine contrôle juridictionnel rapproché et prise en compte d’éléments cliniques détaillés. Elle présente toutefois une exigence mesurée quant à la motivation administrative, l’“appropriation” d’un certificat circonstancié tenant lieu de motifs exprimés. Cette souplesse réduit le risque de nullités purement formelles, mais invite les autorités à veiller à une traçabilité explicite, gage de sécurité juridique et de compréhension par l’intéressé.
La posture probatoire relative aux notifications, admettant des bordereaux en l’absence des courriers eux-mêmes, s’inscrit dans le même équilibre. Elle évite une surcharge procédurale tout en préservant la vérifiabilité des diligences. Sa portée pratique est notable: elle incite les établissements et autorités à standardiser des bordereaux complets, datés et signés, afin de rendre contrôlable l’effectivité de l’information. L’ordonnance concilie ainsi la protection des libertés avec l’effectivité du soin, dans un cadre contentieux court et exigeant.