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L’exécution des obligations issues d’un protocole transactionnel demeure soumise aux règles du droit commun du recouvrement des créances. Le jugement du Tribunal judiciaire de Colmar en date du 13 juin 2025 illustre cette articulation entre volonté contractuelle et contrainte judiciaire.
En l’espèce, une banque avait ouvert un compte de dépôt au profit d’un particulier selon convention du 30 mai 2021. Ce compte présentait, lors de sa clôture intervenue le 22 janvier 2019, un solde débiteur de 14 379,99 euros. Par contrat du 22 janvier 2020, l’établissement bancaire a cédé cette créance, avec ses accessoires, à une société de recouvrement. Le 20 février 2023, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le cessionnaire et le débiteur, par lequel ce dernier s’engageait à rembourser le solde du compte, fixé à 12 888,77 euros en principal outre intérêts. Des délais de paiement lui étaient accordés jusqu’au 25 janvier 2024. Le débiteur n’ayant pas respecté son engagement, le cessionnaire l’a assigné le 1er août 2024 en paiement de la somme de 13 414,57 euros arrêtée au 20 mars 2024.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du même code.
La société demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la créance avec intérêts au taux légal capitalisés, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal était ainsi amené à déterminer si le cessionnaire d’une créance bancaire pouvait obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un débiteur ayant manqué à ses engagements transactionnels, alors même que celui-ci bénéficiait d’une procédure de surendettement.
Le Tribunal judiciaire de Colmar a fait droit à la demande principale en condamnant le débiteur au paiement de la somme réclamée avec intérêts, tout en rejetant la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles pour des raisons d’équité.
Cette décision invite à examiner successivement les conditions de la transmission de la créance et de son exigibilité (I), puis l’office du juge confronté à la défaillance du débiteur dans un contexte de surendettement (II).
I. La reconnaissance judiciaire d’une créance transmise et échue
Le tribunal établit méthodiquement la qualité à agir du cessionnaire avant de constater la déchéance des délais accordés au débiteur.
A. La transmission régulière de la créance par voie de cession
Le jugement relève que « par contrat du 22 janvier 2020 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a cédé à la SAS EOS France un ensemble de créances, dont celle de Monsieur [U] avec les intérêts, frais et tous autres droits et accessoires s’y rapportant ». Cette formulation reprend fidèlement le mécanisme de l’article 1321 du Code civil qui organise le transfert de la créance avec ses accessoires.
La cession de créance opère substitution du cessionnaire dans les droits du cédant. Le tribunal en tire la conséquence directe : « La SAS EOS France justifie ainsi de sa qualité pour agir, étant subrogée dans les droits de la banque à l’encontre du défendeur ». Cette affirmation appelle une observation terminologique. La cession de créance se distingue techniquement de la subrogation personnelle, même si leurs effets convergent. La cession procède d’un transfert conventionnel tandis que la subrogation résulte d’un paiement. Cette imprécision demeure sans incidence sur la solution, le cessionnaire étant incontestablement investi des droits du créancier originaire.
La production du contrat de cession et de ses annexes permettait au tribunal de vérifier que la créance litigieuse figurait bien dans le périmètre de la cession. Cette vérification répond à l’exigence de l’article 472 du Code de procédure civile qui impose au juge de ne faire droit à la demande que s’il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ».
B. La déchéance du terme résultant de l’inexécution du protocole transactionnel
Le protocole d’accord transactionnel du 20 février 2023 avait accordé au débiteur des délais de paiement. Le tribunal constate que « Monsieur [U] n’a pas respecté son engagement de remboursement, et les délais accordés sont venus à terme le 25 janvier 2024, date à laquelle la créance aurait dû être soldée ».
La transaction possède, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort selon l’article 2052 du Code civil. L’inexécution par l’une des parties de ses obligations transactionnelles autorise l’autre à poursuivre l’exécution forcée ou à solliciter la résolution du contrat. En l’espèce, le créancier a opté pour l’exécution forcée du protocole.
Le décompte produit établissait une créance de 13 414,57 euros au 20 mars 2024, intégrant le principal, les intérêts moratoires et déduisant les versements effectués. Le tribunal fait sienne cette liquidation en condamnant le débiteur au paiement de cette somme exacte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024.
L’existence d’un protocole transactionnel n’exonère pas le créancier de l’obligation d’obtenir un titre exécutoire pour procéder à l’exécution forcée. Le jugement constitue ce titre nécessaire.
II. L’office du juge face au débiteur défaillant en situation de surendettement
Le tribunal exerce son contrôle malgré l’absence de comparution et précise l’articulation entre droit au titre et procédure de surendettement.
A. Le contrôle juridictionnel en l’absence de comparution du défendeur
Le tribunal rappelle expressément les termes de l’article 472 du Code de procédure civile selon lesquels « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cette disposition impose au juge un examen effectif des prétentions et des pièces, sans que la défaillance du défendeur puisse valoir acquiescement. Le tribunal ne saurait entériner passivement les demandes du créancier. Il vérifie la régularité de la saisine, la recevabilité de l’action et le bien-fondé des prétentions.
En l’occurrence, le tribunal a procédé à cet examen en relevant successivement l’existence de la convention de compte, le montant du solde débiteur lors de la clôture, la régularité de la cession de créance, la conclusion du protocole transactionnel et son inexécution. Chaque élément constitutif de la créance a fait l’objet d’une vérification au regard des pièces produites.
Le traitement de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile témoigne de l’effectivité de ce contrôle. Alors que le créancier sollicitait 1 500 euros, le tribunal rejette cette prétention en considérant qu’« eu égard à l’équité il ne sera pas tenu d’une indemnité ». Cette appréciation révèle que le juge conserve son pouvoir souverain malgré la défaillance du défendeur.
B. L’indifférence de la procédure de surendettement sur le droit d’obtenir un titre exécutoire
Le tribunal énonce que « l’admission de Monsieur [U] au bénéfice d’une procédure de surendettement ne prive pas les créanciers concernés par cette procédure de la possibilité d’obtenir un titre à l’égard de leur débiteur ».
Cette affirmation reprend une solution constante en jurisprudence. La procédure de surendettement des particuliers, organisée par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation, a pour objet de traiter la situation d’une personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Elle n’interdit pas aux créanciers de faire constater judiciairement leurs créances.
La distinction entre l’obtention du titre et son exécution structure cette articulation. Le créancier conserve le droit d’agir en justice pour faire reconnaître sa créance et obtenir un titre exécutoire. En revanche, les mesures d’exécution forcée peuvent être suspendues ou interdites selon le stade de la procédure de surendettement.
Le jugement exécutoire par provision de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, n’emporte pas autorisation immédiate de procéder à des mesures d’exécution si la procédure de surendettement y fait obstacle. Le créancier devra respecter les décisions de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection. Le titre obtenu conserve néanmoins son utilité pour la déclaration de créance et la participation aux mesures de traitement du surendettement.