Tribunal judiciaire de Colmar, le 20 juin 2025, n°25/00222

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Le Tribunal judiciaire de [Localité 7], par jugement du 20 juin 2025 (n° RG 25/00222, n° Portalis DB2F-W-B7J-FLI7), a statué sur une requête d’adoption simple visant une personne majeure. La formation a siégé en chambre du conseil, le ministère public ayant été avisé, et le prononcé a eu lieu publiquement par mise à disposition. Le jugement précise que « Le Tribunal statuant publiquement, sans débat, par jugement rendu en matière gracieuse et en premier ressort, » et qu’il a été « prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, ». L’instance, non contradictoire par nature, imposait un contrôle renforcé de l’opportunité juridique, sous l’égide de l’intérêt de l’adopté et du respect des consentements requis.

La question posée tenait aux conditions et à la portée d’une adoption simple d’une personne majeure, notamment quant à l’office du juge en matière gracieuse, et aux effets sur le nom et l’état civil. Le dispositif retient d’abord que le tribunal « PRONONCE l’adoption simple », avant de fixer les suites civiles de la décision. Il est ainsi énoncé que la personne adoptée « conservera ses prénoms et portera désormais le nom patronymique » de l’adoptant, avec les mesures de publicité idoines. Le jugement « ORDONNE qu’il soit fait mention de ce changement en marge des actes de l’état-civil concernant l’adoptée ; » et « LAISSE à la diligence de Monsieur le Procureur de la République l’exécution des mesures de publicité nécessaires ; ». Enfin, il « CONDAMNE l’adoptant aux dépens. »

I. Le contrôle des conditions de l’adoption simple d’un majeur

A. La matière gracieuse et l’office du juge

La juridiction rappelle le cadre non contentieux de l’adoption simple, ce que souligne la formule « jugement rendu en matière gracieuse », et la publicité du prononcé. En pareille matière, le juge ne se borne pas à enregistrer un accord, il apprécie la conformité de la demande au droit positif. Le rôle du ministère public, « régulièrement avisé », atteste l’exigence d’un regard d’ordre public sur l’état des personnes, sans pour autant instaurer un contradictoire complet. Ce cadre autorise un examen concret de la finalité de l’adoption, de la cohérence familiale recherchée, et de l’absence de détournement d’institution.

L’office juridictionnel implique un double contrôle de légalité et d’opportunité, circonscrit par les textes régissant l’adoption simple des majeurs. Les articles relatifs imposent la vérification des consentements requis, l’absence d’atteinte illicite aux droits des tiers, et la conformité à l’intérêt de l’adopté. En prononçant l’adoption, le tribunal a nécessairement retenu la réunion de ces conditions, au vu du dossier, dans un cadre procédural maîtrisé. La mention « sans débat » confirme un traitement écrit et une instruction suffisante, apte à fonder une décision motivée bien que non reproduite.

B. Les consentements et l’intérêt de l’adopté

L’adoption simple d’un majeur implique un consentement personnel de l’adopté, libre et éclairé, et, le cas échéant, les accords complémentaires prévus par la loi. Le juge s’assure que l’opération répond à une logique familiale authentique, et qu’elle n’élude aucune règle d’ordre public. Le contrôle de proportion, classique en matière d’état des personnes, vise à préserver l’équilibre entre volonté privée et impératifs juridiques.

L’intérêt de l’adopté demeure la pierre angulaire, y compris lorsque l’adoption intervient tardivement dans la vie familiale. La décision manifeste que cet intérêt a été jugé suffisant pour emporter la conviction de la juridiction. Le verbe « PRONONCE » emporte ici une adhésion aux justifications présentées, après vérification de leur sérieux. La solution, cohérente avec la pratique, concilie le respect des libertés individuelles et la stabilité de l’état civil.

II. Les effets de l’adoption simple prononcée

A. Le nom et les mesures de publicité

Le tribunal a décidé que l’adoptée « conservera ses prénoms et portera désormais le nom patronymique » de l’adoptant, solution conforme au régime de l’adoption simple. Dans ce cadre, l’adjonction ou la substitution du nom peut être ordonnée, selon l’intérêt retenu et les demandes. La décision opte pour une substitution explicite, afin de consacrer l’intégration familiale et d’assurer l’unité nominale souhaitée. L’économie du dispositif, claire et brève, répond à la finalité d’identification civile.

Les mesures de publicité s’inscrivent dans la logique d’une décision créatrice d’état. Le jugement « ORDONNE qu’il soit fait mention de ce changement en marge des actes de l’état-civil concernant l’adoptée ; », assurant la sécurité des tiers et la traçabilité des modifications. La charge opérationnelle est confiée au ministère public, puisque la décision « LAISSE à la diligence de Monsieur le Procureur de la République l’exécution des mesures de publicité nécessaires ; ». Cette articulation garantit l’effectivité de la décision et sa pleine opposabilité.

B. La charge des dépens et l’incidence procédurale

La juridiction « CONDAMNE l’adoptant aux dépens. » La solution, usuelle en matière gracieuse, impute au requérant le coût procédural de l’acte sollicité. Cette répartition reflète la nature de la demande, qui n’est pas imposée à autrui et résulte d’une initiative personnelle. Elle évite de transférer sur la collectivité le coût d’une modification volontaire de l’état civil.

Sur le plan procédural, la décision combine chambre du conseil et prononcé public, conformément aux exigences de transparence et de protection de la vie privée. La formule « Le Tribunal statuant publiquement, sans débat, par jugement rendu en matière gracieuse et en premier ressort, » rappelle l’équilibre entre publicité du jugement et confidentialité de l’instruction. L’absence d’opposition et la clarté du dispositif emportent une exécution aisée, sous le contrôle du parquet, jusqu’à l’achèvement des formalités d’état civil.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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