Tribunal judiciaire de Colmar, le 28 juillet 2025, n°23/00117

Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025 (RG 23/00117), le jugement statue sur un divorce accepté. La nature de l’affaire renvoie au régime de la demande en divorce autre que par consentement mutuel, sous l’empire de l’article 1107 du code de procédure civile.

La demande a été introduite le 20 janvier 2023. La juridiction mentionne expressément « Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2023, ». Elle rappelle aussi l’étape préalable, décisive pour le fondement choisi, en ces termes: « Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, ». Les époux se sont par ailleurs positionnés sur la liquidation et ont soumis des propositions.

La procédure a conduit la juridiction à régler plusieurs points accessoires. Elle ordonne la mention du divorce sur les registres d’état civil, fixe la date des effets patrimoniaux, statue sur une prestation compensatoire en capital avec étalement et indexation, autorise l’usage du nom marital, et rejette une contribution parentale sollicitée pour un enfant majeur. Les voies de recours et l’exécution provisoire sont, enfin, précisées.

La question de droit porte sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge, dans un divorce accepté, quant à la temporalité des effets patrimoniaux et aux mesures accessoires, au regard des textes civils pertinents. La solution se construit autour d’énoncés clairs. D’abord, le fondement est réaffirmé: « Vu les articles 233 et suivants du code civil, ». Ensuite, la juridiction « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Elle « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023 ; ». Elle « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; ». Elle décide enfin que « ces versements mensuels sont indexés chaque année le 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, ». Les voies de recours et l’exécution provisoire sont fixées en des termes constants: « RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; » et « DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. ».

I. L’économie du divorce accepté et la temporalité de ses effets

A. Le prononcé du divorce accepté et la révocation des avantages matrimoniaux

Le fondement du divorce ressort d’un « accord sur le principe » préalablement constaté. La référence « Vu les articles 233 et suivants du code civil, » confirme le choix du divorce accepté, qui soustrait le débat aux griefs et concentre l’office du juge sur les effets. La mention de l’ordonnance sur mesures provisoires, qui a acté l’acceptation, consolide la cohérence procédurale de la solution, conforme aux textes issus de la réforme.

La décision précise l’effet automatique du divorce sur les libéralités matrimoniales. En rappelant que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort », la juridiction reprend la lettre de l’article 265 du code civil. L’énoncé vise les avantages « qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès », ce qui exclut ceux déjà exécutés. Il sécurise la liquidation à venir, sauf volonté contraire exprimée selon les formes légales.

B. La fixation anticipée des effets patrimoniaux au 1er janvier 2023

La juridiction « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023 ; ». Le choix d’une date antérieure à la demande s’inscrit dans l’office offert par l’article 262-1 du code civil. Le texte permet de fixer, à la demande d’un époux, la date des effets à celle où la cohabitation et la collaboration ont cessé.

La solution privilégie une photographie patrimoniale fidèle à la réalité de la séparation. Elle neutralise les acquisitions et dettes postérieures à la date retenue, selon le régime matrimonial applicable. La portée pratique est immédiate pour la liquidation: répartition des actifs, prise en compte des charges, et mesure des récompenses éventuelles. La chronologie juridiquement fixée structure, dès maintenant, les calculs futurs.

II. Les mesures accessoires: équilibre patrimonial, indexation et attributs personnels

A. La prestation compensatoire en capital, son étalement et l’indexation

La juridiction accorde une prestation compensatoire en capital, d’un montant significatif, assortie d’un versement initial et de mensualités. Le choix du capital, conforme aux articles 270 et 274 du code civil, souligne la finalité réparatrice d’une disparité à la rupture. L’étalement sur une durée déterminée s’inscrit dans l’article 275, qui autorise un paiement échelonné lorsque la situation du débiteur l’exige.

L’indexation accompagne l’étalement: « DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année le 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, ». La clause protège la valeur réelle du capital échelonné, sans altérer le principe d’intangibilité du montant alloué. Elle s’accorde avec la pratique des juridictions, soucieuses d’éviter l’érosion monétaire.

La décision « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; ». Cette prise d’acte favorise une liquidation apaisée, en articulant la prestation compensatoire avec les flux de liquidation. Elle laisse place à des ajustements conventionnels, sous contrôle notarial, sans brouiller la finalité autonome de la prestation.

B. L’usage du nom après divorce et la contribution pour l’enfant majeur

L’autorisation de conserver l’usage du nom marital relève de l’article 264 du code civil. Le juge peut l’accorder en présence d’un intérêt particulier, souvent professionnel, d’identité sociale ou de continuité familiale. La solution retient un motif suffisant, non détaillé dans le dispositif, mais cohérent avec la jurisprudence qui exige un intérêt sérieux et actuel, apprécié in concreto.

Le rejet de la contribution à l’entretien d’un enfant majeur s’inscrit dans l’article 371-2 du code civil. L’obligation perdure en cas de besoin caractérisé et de poursuite d’études sérieuses. L’espèce conduit à un débouté, ce qui suppose, au regard de la charge de la preuve, une absence de besoin démontré ou une autonomie acquise. Le contrôle portera, en cas d’appel, sur la suffisance des éléments produits et la proportionnalité aux ressources.

Les garanties procédurales sont précisées en des termes constants: « RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; » et « DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. ». L’absence d’exécution provisoire préserve l’équilibre des positions, tandis que l’appel permet un réexamen de l’appréciation concrète des besoins, ressources et intérêts en présence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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