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Le Tribunal judiciaire de Colmar, juge aux affaires familiales, a statué le 28 juillet 2025 (n° RG 24/01292, n° Portalis DB2F-W-B7I-FFT4) sur une demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil. L’instance, introduite le 10 juillet 2024, se déroulait en l’absence du défendeur, déclaré défaillant. Les époux, mariés en 1998, étaient séparés depuis une date fixée par le juge au 26 mars 2024 pour les effets patrimoniaux. Le jugement rappelle les conséquences d’état et d’ordre patrimonial, refuse la prestation compensatoire, ordonne les mentions usuelles et précise les règles de signification. La question posée tenait à la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal en cas de défaut du défendeur, ainsi qu’à la fixation de la date de production des effets entre époux et au traitement des demandes accessoires. La juridiction a retenu le fondement légal en ces termes: « Vu l’article 237 du code civil ; ». Elle a « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mars 2024 », a « ORDONNÉ la mention du divorce en marge de l’acte de mariage » et a « RAPPELÉ que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » et la perte de l’usage du nom du conjoint. Elle a débouté la demande de prestation compensatoire, partagé les dépens par moitié, invité à la signification et précisé la sanction de non-avenue dans le délai de six mois, tout en indiquant qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
I. L’application de l’article 237 du code civil
A. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le juge fonde la dissolution sur l’altération définitive du lien conjugal, visée par la formule: « Vu l’article 237 du code civil ; ». Cette base autorise le prononcé lorsque la cessation de la communauté de vie et de collaboration est établie, sur la durée légalement requise au jour de la décision. L’absence du défendeur n’entrave pas l’office du juge, qui doit vérifier la réalité de l’altération et, partant, la durée de la séparation. La solution s’inscrit dans le cadre actuel du droit du divorce, où l’exigence temporelle, appréciée à la date du jugement, commande la caractérisation de l’altération définitive. La juridiction prononce dès lors le divorce, le caractère réputé contradictoire du jugement garantissant la régularité procédurale malgré la défaillance.
B. La fixation de la date des effets patrimoniaux et les conséquences d’état
La décision précise: « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mars 2024 ». Le juge use ainsi de la faculté de fixer la date à laquelle cessent les effets patrimoniaux du mariage entre époux, en retenant la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La portée est concrète pour la liquidation: la valorisation des actifs, la détermination des récompenses et créances entre époux s’opèrent à la date retenue. Le jugement « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » et « qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Ces mentions confirment l’articulation classique entre dissolution du mariage, disparition des libéralités à cause de mort et des avantages prenant effet à la dissolution, ainsi que la règle d’ordre public relative au nom, sauf autorisation judiciaire ou conventionnelle non évoquée ici. L’« ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage » parachève l’opposabilité de l’état à l’égard des tiers.
II. L’appréciation des demandes accessoires et la portée procédurale
A. Le rejet de la prestation compensatoire au regard des critères légaux
La juridiction déboute la demande de prestation compensatoire, sans que les motifs soient exposés dans l’extrait disponible. En droit positif, l’indemnité vise à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives, au regard des critères légaux tenant notamment à la durée du mariage, à l’âge et à l’état de santé, aux choix professionnels et aux patrimoines. Le refus révèle l’appréciation souveraine des éléments produits sur les ressources, charges et perspectives des époux, et la possible absence de disparité caractérisée imputable à la rupture. La longueur de l’union ne commande pas à elle seule l’octroi; elle constitue un facteur parmi d’autres, que la preuve concrète de la disparité doit corroborer. La solution rappelle aux plaideurs l’exigence probatoire rigoureuse et la nécessité d’articuler les critères avec des pièces contemporaines et fiables.
B. Les règles de signification, de non-avenue et l’absence d’exécution provisoire
Sur le terrain procédural, le juge « INVITE les parties à procéder par voie de signification » et « RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ». Cette dernière clause, d’inspiration textuelle, assure la célérité et évite la péremption des décisions non notifiées, spécialement en matière d’état des personnes où la mise à jour de l’état civil conditionne l’effectivité. La répartition des dépens par moitié manifeste une appréciation équilibrée de la charge des frais, conforme à la latitude du premier juge en l’absence d’iniquité manifeste. Enfin, la formule: « DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire » s’explique par la nature du chef principal, l’état des personnes n’étant pas exécutoire à titre provisoire, les accessoires pouvant, selon les cas, l’être. La mention explicite sécurise la voie de l’appel, rappelée avec le délai d’un mois à compter de la signification, et clarifie l’articulation temporelle entre le prononcé, la notification et l’acquisition de l’autorité de chose jugée.
Ainsi, ce jugement illustre une mise en œuvre maîtrisée du divorce pour altération définitive, où la fixation d’une date rétroactive des effets patrimoniaux structure la liquidation, tandis que les demandes accessoires demeurent gouvernées par la preuve de la disparité et par des règles procédurales destinées à garantir l’efficacité et la sécurité des situations juridiques postérieures au prononcé. Les citations du dispositif — « DIT que les effets du divorce […] remonteront au 26 mars 2024 », « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint » — expriment clairement la portée matérielle et statutaire d’une décision rendue en premier ressort par le Tribunal judiciaire de Colmar, le 28 juillet 2025.