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Par un jugement du 28 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a statué sur un divorce accepté. La demande, enregistrée le 15 octobre 2024, a été suivie d’un acte d’acceptation contresigné par avocats le 21 janvier 2025. Le litige invitait à préciser le rôle du juge et la date des effets patrimoniaux du divorce.
Les époux, mariés en 1992, ont soumis des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. « Vu la demande en divorce en date du 15 octobre 2024 ; » « Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 21 janvier 2025 ; » L’instance s’inscrivait dans le cadre légal du divorce accepté, expressément visé. « Vu les articles 233 et suivants du code civil ; »
La question de droit portait sur la portée de l’acceptation et sur la détermination du point de départ des effets patrimoniaux. La juridiction retient le fondement légal et prononce la dissolution du mariage, sans égard aux causes de la rupture. « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 octobre 2024 ; »
I. Le prononcé du divorce accepté
A. Les conditions et le formalisme de l’acceptation
« Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 21 janvier 2025 ; » La décision érige ce document en pivot de la procédure, grâce à la garantie attachée à la contresignature d’avocat. Appliquant l’article 233 du code civil, le juge retient la volonté concordante des époux et renonce à toute analyse factuelle de la rupture. Cette orientation recentre le litige sur les seules conséquences, patrimoniales et personnelles, évitant une surenchère contentieuse peu compatible avec l’éthique du divorce accepté.
B. L’office du juge et la neutralisation des griefs
« Vu les articles 233 et suivants du code civil ; » « Vu la demande en divorce en date du 15 octobre 2024 ; » Le juge vérifie la régularité de la saisine et la réalité d’un consentement éclairé, puis limite son contrôle au respect des textes. Il ne connaît ni des torts ni des causes, la volonté commune suffisant à fonder la rupture. Cette économie contentieuse préserve la dignité des parties et canalise le débat vers les mesures concrètes. « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; »
II. Les effets du divorce et leurs accessoires
A. La fixation rétroactive du point de départ patrimonial
« DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 octobre 2024 ; » Le choix de la date d’introduction de l’instance offre un critère clair pour la liquidation du régime matrimonial. Il délimite l’assiette des acquêts, isole les valeurs postérieures, et réduit le contentieux des récompenses et indemnités. La solution renforce la sécurité des transactions et fixe un repère opposable aux tiers, utile à la protection des créanciers.
B. Mentions, nom d’usage, avantages matrimoniaux et dépens
« ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; » Ces mentions garantissent l’opposabilité et facilitent la purge des situations personnelles. « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; » « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; » Le jugement réserve ainsi la neutralité du statut post-conjugal et prévient la survivance indue de libéralités. « CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; » Cette répartition reflète l’équilibre d’un modèle non fautif et limite le risque d’escalade procédurale. « INVITE les parties à procéder par voie de signification ; » « DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. » L’office reste mesuré, laissant aux parties la mise en œuvre diligente des mesures et la poursuite de la liquidation.