Tribunal judiciaire de Colmar, le 28 juillet 2025, n°24/01920

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Colmar du 28 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce accepté. La procédure a été ouverte sur requête du 17 octobre 2024, comme l’énonce le dispositif: « Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024; ». Les époux ont signé, le 28 novembre 2024, un écrit d’acceptation de la rupture « sans considération des faits à l’origine de celle-ci », « contresigné par avocats », que le juge vise expressément: « Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 28 novembre 2024 ; ». Le fondement légal est rappelé en des termes nets: « Vu les articles 233 et suivants du code civil ; ». Le juge « PRONONCE le divorce », fixe la date d’effet patrimonial à une date antérieure, « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2023 ; », refuse la prestation compensatoire, « REJETTE la demande de prestation compensatoire ; », tout en « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; ». Il rappelle enfin les effets personnels et matrimoniaux du divorce: « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; » et « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort […] ». La question posée tient à la portée du divorce accepté sur les effets patrimoniaux, notamment la rétroactivité de ceux-ci, ainsi qu’au régime de la prestation compensatoire en présence d’un accord des époux distinctement constaté par le juge.

I. L’affirmation du divorce accepté et l’organisation de ses effets

A. Le cadre du divorce accepté et l’office du juge

L’acceptation du principe de la rupture, prévue par l’article 233 du code civil, neutralise les griefs et borne l’office du juge à la cause objective du divorce et à ses accessoires. Le dispositif l’exprime avec sobriété, en renvoyant au socle légal: « Vu les articles 233 et suivants du code civil ; ». L’écrit signé et contresigné par avocats satisfait aux exigences procédurales issues du code de procédure civile, qui encadre la manifestation d’acceptation et sécurise le débat contradictoire.

Le juge en tire logiquement la conséquence attendue, en « PRONONCE le divorce » sans examen des fautes, puis règle les mesures personnelles et patrimoniales. Les rappels figurant au dispositif assurent la lisibilité des effets nécessaires et immédiats de la dissolution du lien. Ils mentionnent d’abord l’identité civile et le nom: « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; ». Ils visent ensuite les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort, pour souligner l’effet de révocation de plein droit: « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort […]. ».

B. La fixation anticipée des effets patrimoniaux et ses critères

La décision opère un retour des effets patrimoniaux à une date antérieure à la décision, en retenant que ceux-ci « remonteront au 1er août 2023 ; ». Cette solution s’accorde avec l’article 262-1 du code civil, qui autorise le juge à faire remonter ces effets au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Elle suppose que les éléments du dossier aient établi une séparation de fait suffisamment nette à cette date, révélant la fin de la communauté de vie et d’intérêts.

Un tel choix clarifie la liquidation du régime matrimonial en fixant un point de rupture économique certain. Il protège l’époux qui n’a pas profité des acquisitions postérieures et évite des reconstitutions comptables aléatoires. Le rappel procédural, « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; », s’inscrit dans cette perspective technique. Il invite à une liquidation cohérente avec la date retenue, sans faire obstacle à d’ultérieures précisions notariales, ni préjuger d’éventuels arbitrages liquidatifs.

II. La cohérence des mesures accessoires: rejet de la prestation et prise d’acte d’un capital convenu

A. Le refus de la prestation compensatoire et son contrôle

Le juge écarte la demande de prestation compensatoire par une formule brève: « REJETTE la demande de prestation compensatoire ; ». En droit, l’article 270 du code civil subordonne la prestation à l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives, appréciée selon les critères de l’article 271. Le rejet implique que la disparité alléguée n’était pas avérée, qu’elle trouvait une autre cause, ou qu’elle était suffisamment corrigée par d’autres éléments établis.

La motivation n’est pas reproduite, mais la combinaison du rejet et des « propositions de règlement » actées suggère l’absence de besoin au regard des critères légaux, ou la prise en considération d’arrangements patrimoniaux corrélatifs. Dans un divorce accepté, le contrôle du juge demeure concret et proportionné. Il ne sanctionne pas une solidarité abstraite, mais vérifie la nécessité et l’équité de la mesure à la date de la décision, à la lumière des ressources, charges et âge des époux.

B. La prise d’acte d’un capital convenu: qualification et portée

Le dispositif « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; », et constate par ailleurs un versement convenu entre eux. La prise d’acte se distingue de l’homologation d’une convention de prestation compensatoire régie par l’article 279, qui appelle un contrôle spécifique d’équité et emporte un régime propre. La formule retenue préserve la nature conventionnelle de l’accord, sans le qualifier de prestation, et évite les confusions de régime.

Une telle technique présente plusieurs intérêts pratiques. Elle respecte l’autonomie des époux qui organisent leurs rapports patrimoniaux à l’occasion de la dissolution, tout en maintenant le refus d’une prestation juridiquement injustifiée. Elle permet d’articuler la liquidation avec la date d’effet retenue, « remonteront au 1er août 2023 ; », en sécurisant la répartition des flux convenus. Elle évite enfin d’attribuer à un versement libre la qualification de prestation compensatoire, dont les incidences juridiques et fiscales sont particulières.

Au total, la décision maintient une cohérence d’ensemble entre cause du divorce, fixation des effets patrimoniaux et mesures accessoires. Les rappels de droit nécessaire, « ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; », complètent un dispositif structuré qui privilégie la clarté et l’effectivité. Le cadre procédural, rappelé dès l’entame par « Vu la demande en divorce […] » et l’acceptation « contresigné par avocats », renforce la sécurité de la solution adoptée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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