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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar, par jugement du 30 juin 2025 (RG 25/00223), a prononcé un divorce accepté après dépôt de la demande le 31 janvier 2025 et signature d’un acte d’acceptation le 7 janvier 2025. L’affaire concernait deux enfants nés en 2012 et 2019, pour lesquels il convenait d’organiser l’autorité parentale, la résidence et la contribution. La procédure, engagée sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, n’appelait pas de débat sur les causes de la rupture, mais portait sur les effets du divorce entre époux et sur les mesures relatives aux enfants. Les prétentions respectives visaient l’organisation concrète de la vie des enfants et la fixation d’une contribution financière, avec débat sur l’étendue des périodes d’hébergement et sur l’opportunité d’une intermédiation. La question de droit portait, d’une part, sur les conditions et effets du divorce accepté, notamment la date d’effet patrimonial, et, d’autre part, sur les critères d’aménagement de l’autorité parentale et de la contribution. La juridiction, après avoir relevé « Vu les articles 233 et suivants du code civil ; » et « Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits… », a jugé que « les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 janvier 2025 ; », rappelé que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; » et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux… ». S’agissant des enfants, elle a énoncé que « l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants… », précisé que « le parent chez lequel réside effectivement l’enfant… est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence… », que « chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante… », que « la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité… », que « cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin… », et enfin que « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale… sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ».
I. Le divorce accepté et la détermination de ses effets patrimoniaux
A. Les conditions et le régime du divorce sur acceptation
Le juge rappelle le cadre légal en retenant « Vu les articles 233 et suivants du code civil ; » et « Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits… ». Cette formulation confirme l’économie du divorce accepté, qui prohibe toute discussion des causes, limite le débat aux conséquences et suppose un consentement libre et éclairé. L’acceptation antérieure à l’assignation, matérialisée par un acte contresigné par avocats, satisfait aux exigences probatoires, assurant la sécurité de la manifestation de volonté et la purge des griefs.
Le prononcé du divorce intervient alors comme l’aboutissement procédural logique, sans qu’il soit besoin d’examiner des fautes, la juridiction se concentrant sur l’ensemble des conséquences. La décision rappelle utilement les effets personnels et matrimoniaux de principe, en citant que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; » et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux… », ce qui situe la solution dans la ligne des textes relatifs aux effets personnels et aux avantages conditionnels.
B. La date d’effet dans les rapports patrimoniaux entre époux
La décision fixe la date d’effet patrimonial à la date d’introduction de la demande en jugeant que « les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31 janvier 2025 ; ». Cette solution s’accorde avec le régime issu de la réforme récente, qui substitue à l’ancienne référence à l’ordonnance de non-conciliation la date d’introduction de la demande, pour assurer prévisibilité et concordance avec la réalité de la séparation.
Le choix retenu ménage un équilibre entre sécurité des tiers et équité entre époux, en alignant la clôture des acquêts sur l’acte introductif. La solution offre une lisibilité accrue pour la liquidation, réduit les incertitudes probatoires et limite les contentieux périphériques. Elle s’inscrit dans une finalité de rationalisation, conforme à la lettre et à l’esprit des dispositions protectrices du patrimoine familial.
II. L’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution d’entretien
A. L’exercice conjoint, la résidence et l’intérêt supérieur de l’enfant
La juridiction rappelle le principe de coparentalité en énonçant que « l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants… ». Ce rappel situe l’analyse dans le référentiel de l’intérêt de l’enfant, qui guide la fixation de la résidence et l’organisation des relations avec chacun des parents. La précision selon laquelle « le parent chez lequel réside effectivement l’enfant… est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence… » clarifie la répartition quotidienne des responsabilités, sans réduire l’exigence de concertation pour les décisions importantes.
La fixation de la résidence habituelle chez un parent, assortie de périodes d’hébergement étendues au bénéfice de l’autre, traduit une recherche de stabilité et de continuité. L’architecture des temps de présence, modulée entre périodes scolaires et vacances, poursuit l’objectif de préserver les repères des enfants et de maintenir des liens réguliers, dans une construction proportionnée aux contraintes scolaires et au rythme familial.
B. La contribution à l’entretien, l’indexation et l’exécution
Le juge répartit la charge quotidienne en décidant que « chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante… » et organise une contribution spécifique par pension, en précisant que « la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité… » sur justification. L’indexation est affirmée en ces termes: « cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin… », ce qui garantit l’adaptation du montant au coût de la vie et prévient l’érosion monétaire. Cette technique consacre un ajustement automatique, de nature à limiter les recours postérieurs, tout en exigeant une rédaction suffisamment opérationnelle pour assurer l’effectivité du calcul.
La décision encadre enfin l’exécution en rappelant que « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale… sont exécutoires de droit à titre provisoire ; », ce qui permet l’application immédiate des mesures relatives aux enfants. Les indications détaillées sur les voies de recouvrement, complétées par l’absence d’intermédiation financière, structurent un régime d’effectivité gradué, combinant responsabilisation des parents et rappel des sanctions. L’ensemble dessine un dispositif cohérent, articulant la protection de l’enfant, la stabilité des effets du divorce et l’efficacité du recouvrement.