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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne du 1er juillet 2025, la juridiction a statué sur un différend né d’une commande de menuiseries dans le cadre d’une construction. Le fournisseur sollicitait le paiement du solde, tandis que les maîtres d’ouvrage invoquaient un retard et une non‑conformité dimensionnelle, en vue d’une réduction de prix. Le tribunal relève que le devis initial n’était pas signé, que des modifications de hauteur avaient été demandées en cours d’exécution, et qu’une reprise s’en est suivie. Il souligne d’emblée que « Il convient de relever que le permis de construire n’est pas produit, de sorte que les allégations relatives à la conformité des constructions à ce permis ne peuvent être vérifiées. » La procédure révèle des constats d’huissier, un échange nourri de courriels, puis une assignation en paiement et des demandes reconventionnelles. La question portait sur l’obligation de délivrance conforme et la charge probatoire du délai de livraison, ainsi que sur les conséquences des modifications sollicitées. La solution ordonne le paiement du solde de 11 400 euros avec intérêts, rejette la réduction de prix et les dommages et intérêts, et alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le sens de la décision: clarification des obligations contractuelles et de la charge de la preuve
A. L’exigence de preuve du contenu contractuel et des délais
Le tribunal constate l’absence d’engagement ferme sur la date de livraison, malgré un contexte d’échanges et d’acompte, et retient l’insuffisance des éléments produits. La motivation est nette: « Aucun délai de livraison n’est mentionné sur ces documents ». En l’absence de stipulation probante, et sans mise en demeure préalable caractérisée avant le 5 décembre, les griefs de retard ne s’adossent pas à un manquement contractuel établi. Cette analyse s’inscrit dans le droit commun de la preuve, en ce que l’allégation d’un terme déterminé exige un support écrit ou, à défaut, des indices convergents et loyaux.
Le juge rappelle ensuite la matérialité des prestations délivrées et réceptionnées, en s’appuyant sur les pièces comptables et logistiques au dossier. Il cite que « Le bon de livraison signé par le client le 8 novembre 2023 vise ces trois factures. » L’acceptation de la livraison sur ces références renforce la présomption d’une exécution conforme à l’état de la commande au jour de la remise, sous réserve des ajustements convenus. La solution, ainsi posée, recentre le débat sur la preuve objective, plutôt que sur des affirmations générales relatives au chantier.
B. La délivrance conforme au regard des modifications imputables au maître d’ouvrage
La juridiction prend acte des évolutions dimensionnelles sollicitées en cours de marché et en déduit la non‑imputabilité au fournisseur des difficultés rencontrées. La motivation retient que « Les prétentions des défendeurs relatives au caractère anormal du délai de livraison ne peuvent, dès lors, qu’être déclarées sans fondement ». Ce considérant croise l’idée que la variation de hauteur souhaitée, puis corrigée, a mécaniquement affecté la chaîne logistique, sans faute prouvée du professionnel.
L’essentiel tient au raisonnement sur la conformité finale et le paiement corrélatif des éléments objet du litige. Le tribunal énonce que « Ces éléments conduisent à conclure que les menuiseries initialement commandées et réceptionnées le 8 novembre 2023, du fait des modifications apportées aux dimensions, qui ne sont pas imputables au fournisseur, doivent être payées en l’absence de démonstration de désordres ou de défaut de conformité. » Le rappel explicite de l’absence de désordre ou de défaut confirme l’office du juge: vérifier l’adéquation entre la prestation corrigée et les ouvertures existantes, puis tirer les conséquences quant au prix dû.
II. Valeur et portée: articulation avec le droit positif et enseignements pratiques
A. Une solution conforme aux principes de délivrance et de responsabilité
La décision s’aligne sur l’obligation de délivrance conforme, appréciée à la date de la remise et à l’aune des spécifications actualisées, ainsi que sur la charge probatoire du manquement. Le refus de valider un retard non stipulé rappelle que le débiteur n’encourt pas de sanction sans terme contractuel ou sommation régulière. L’éviction de la réduction de prix se justifie dès lors qu’aucune non‑conformité résiduelle n’est établie après reprise, et que la divergence dimensionnelle procède d’une instruction du maître d’ouvrage.
La solution rejoint, par sa rigueur probatoire, l’économie des articles du code civil relatifs à la preuve des obligations et aux sanctions de l’inexécution, en privilégiant l’écrit, les constatations matérielles et la chronologie des échanges. Le rejet de la demande indemnitaire du fournisseur pour défaut de preuve d’un préjudice distinct des intérêts moratoires souligne une saine retenue réparatrice, proportionnée aux pièces effectivement versées.
B. Portée opérationnelle pour les commandes sur mesure et la gestion de chantier
L’arrêt retient l’attention par son exigence documentaire et sa lecture pragmatique des modifications en cours d’exécution. Il met en lumière la nécessité, pour les parties, de formaliser chaque variation de dimensions, dans sa cause, son périmètre et son impact calendrier, afin de prévenir tout débat ultérieur sur la conformité et le délai. La mention selon laquelle « Il convient de relever que le permis de construire n’est pas produit » rappelle aux maîtres d’ouvrage que la compatibilité réglementaire ne s’infère pas, et qu’elle ne peut suppléer au dossier contractuel.
Sur le terrain probatoire, la décision incite à verrouiller le triptyque devis confirmé, plans cotés actualisés et bons de livraison signés, particulièrement pour des éléments sur mesure. Elle enseigne, enfin, que la réduction du prix suppose une non‑conformité résiduelle objectivée, quand la reprise opérée au bon format éteint le grief. Les professionnels y trouveront un guide utile pour structurer leurs confirmations de commande et tracer les avenants techniques, gage d’une sécurité juridique accrue.