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Le tribunal judiciaire de Compiègne, 19 juin 2025, statue sur deux actions en paiement nées de contrats de crédit à la consommation, après cession de créances. Le juge des contentieux de la protection contrôle la recevabilité des demandes, la validité des signatures électroniques et le respect des obligations précontractuelles, notamment la consultation du FICP.
Les faits utiles tiennent à un prêt personnel de 3 000 euros et à un crédit renouvelable de 1 500 euros, tous deux souscrits fin 2022. L’emprunteur a cessé les remboursements, puis a été mis en demeure, avant déchéance du terme prononcée et notification de cession au cessionnaire.
Sur assignation du 21 février 2025, le cessionnaire sollicite la condamnation au paiement des sommes dues avec intérêts contractuels, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens. Le défendeur ne comparaît pas, le juge appliquant l’article 472 du code de procédure civile.
La décision tranche principalement la forclusion biennale des actions en paiement, la fiabilité des signatures électroniques, l’exigence probatoire liée à la consultation du FICP et la sanction attachée à sa méconnaissance. Elle précise enfin les effets de la déchéance du terme et le calcul du capital restant dû net des paiements déjà effectués.
Le juge déclare recevables les actions, retient la validité des signatures électroniques simples au vu des preuves produites, puis prononce la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de consultation du FICP. Il motive que « En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts » et ajoute: « Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts ».
I. Le contrôle probatoire des conditions d’ouverture de l’action
A. La recevabilité au regard de la forclusion biennale
Le juge rappelle le délai de l’article R. 312-35 du code de la consommation et fixe le point de départ au premier incident non régularisé. Il relève pour le prêt personnel que « la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 3 mars 2023 », et pour le crédit renouvelable celle du « 3 mars 2024 ». L’assignation du 21 février 2025 intervient dans les deux ans, de sorte que les demandes échappent à la forclusion.
Cette appréciation, classique et rigoureuse, isole l’événement générateur sans se laisser distraire par les échanges préalables. La référence à l’historique de compte et aux tableaux d’amortissement illustre une méthode probatoire concrète et reproductible, conforme aux exigences posées par le texte.
B. La signature électronique simple et la preuve de sa fiabilité
Le juge distingue utilement entre signature qualifiée, présumée fiable, et signature simple, dont la fiabilité doit être vérifiée au cas par cas au regard des articles 1366 et 1367 du code civil. Il note que « les documents en cause comportent une signature électronique simple » et exige la production du fichier ou de sa synthèse, avec certification du procédé.
Constatant que le cessionnaire verse un contrat horodaté, le chemin de preuve et la certification, le juge conclut avec mesure: « Par conséquent, il est justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux ». La solution rappelle que la charge probatoire pèse sur celui qui se prévaut de l’acte, sans excès formaliste et sans renverser les présomptions prévues pour les signatures qualifiées.
II. La déchéance du droit aux intérêts comme sanction effective
A. L’insuffisance de la preuve de la consultation du FICP
Au titre de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la consultation du FICP est une obligation préalable et vérifiable. Le juge constate que la preuve de cette consultation fait défaut, en relevant que « force est de constater qu’une telle fiche n’est pas produite aux débats ». La sanction légale s’applique alors dans toute son étendue.
La décision prononce que « le prêteur […] est déchu du droit aux intérêts » et étend la déchéance aux frais, commissions et accessoires, notamment la clause pénale de 8 % pour le crédit renouvelable, conformément à l’article L. 341-8. Elle précise encore: « Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts ». Cette dernière affirmation renforce l’efficacité préventive de la sanction en neutralisant tout report de rémunération par le truchement du taux légal.
La position se comprend par la finalité protectrice du droit de la consommation, et par la nécessité d’une incitation probatoire claire. Elle peut toutefois nourrir la discussion sur la frontière entre sanction légale et accessoire légal, certains considèrant que le taux légal rémunère l’attente et non la défaillance initiale.
B. L’articulation avec la déchéance du terme et la liquidation du solde
Le juge rappelle que la mise en demeure du 2 juin 2023 a produit effet, si bien que « la déchéance du terme est acquise au 12 juin 2023 ». La créance devient exigible, mais l’assiette du paiement est cantonnée par la sanction retenue. Il applique alors l’article L. 341-8, selon lequel « l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
La méthode de liquidation est nette: détermination du capital débloqué, imputation de l’ensemble des paiements déjà réalisés, exclusion de toute majoration par intérêts, frais ou clause pénale. Le juge retient ainsi 2 846,59 euros pour le prêt personnel et 1 222,04 euros pour le crédit renouvelable, montants reflétant un calcul strictement nominal du capital restant dû.
La cohérence de l’ensemble se prolonge par l’exécution provisoire de droit, l’allocation d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation aux dépens. L’économie de la décision témoigne d’un équilibre entre rigueur probatoire, protection de l’emprunteur et exigibilité des engagements contractuels réduits à leur noyau capital.