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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Coutances du 16 juin 2025 (n° RG 24/01733), la juridiction a constaté le désistement d’instance du demandeur dans une procédure de partage d’indivision. L’instance avait été introduite par assignation du 22 octobre 2024, puis transférée au pôle civil le 19 décembre 2024. La clôture est intervenue le 3 mars 2025, avant une audience fixée au 1er avril 2025.
Entre-temps, une promesse de vente sur le bien indivis a été signée. Le demandeur a signifié le 18 décembre 2024 des conclusions de désistement d’instance. Les défendeurs n’ont ni comparu ni constitué avocat pendant l’instance. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe.
La question posée était celle des conditions et des effets du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense. Fallait‑il une acceptation expresse et comment régler les dépens en telle hypothèse. Pour trancher, le jugement rappelle que « L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Et, constatant la signification des conclusions, ajoute qu’« il y a lieu de constater ce désistement ». Le dispositif énonce enfin: « CONSTATE le désistement d’instance […] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
I. Le régime juridique du désistement d’instance
A. L’initiative unilatérale du demandeur et la signification aux défendeurs
Le jugement s’appuie sur le texte en rappelant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister ». Il en déduit, à bon droit, que la faculté est d’exercice unilatéral et s’apprécie au stade procédural où elle est formulée. La mention de la signification des conclusions au 18 décembre 2024 établit l’information régulière des défendeurs, condition décisive en l’absence de comparution. Le tribunal vérifie ainsi la manifestation de volonté et son opposabilité procédurale, sans excéder l’office que le code lui assigne.
B. L’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense au fond
L’ordonnance se situe dans le cadre classique selon lequel l’acceptation n’est pas requise lorsque aucun moyen de fond ni fin de non‑recevoir n’a été soulevé. L’absence de constitution exclut toute défense, rendant superflue une acceptation expresse. En ce sens, la motivation, brève, se suffit à elle‑même: la signification est établie, aucune contradiction procédurale n’apparaît, « il y a lieu de constater ce désistement ». La solution respecte l’économie du régime, qui évite d’ériger l’acceptation en formalité vide dans les instances non défendues.
II. Les effets pratiques de la décision
A. L’extinction de l’instance, non de l’action, et le dessaisissement du juge
Le dispositif « CONSTATE le désistement d’instance » emporte extinction de l’instance en cours et dessaisissement corrélatif. Le droit substantiel n’est pas éteint, à la différence du désistement d’action, ce que le jugement ne confond pas. Le contexte amiable, marqué par une promesse de vente, explique l’intérêt de l’arrêt: l’issue judiciaire s’efface devant la voie conventionnelle, sans préjudicier, en principe, aux droits si l’accord venait à échouer. La portée demeure circonscrite à l’espèce, mais confirme une articulation souple entre procès civil et règlement amiable.
B. La répartition des dépens et l’incitation à la résolution amiable
En décidant que « chaque partie conservera la charge de ses dépens », la juridiction use de son pouvoir d’appréciation, malgré la règle qui incline à faire supporter au désistant les frais irrépétibles de l’instance. L’équilibre retenu se justifie par l’absence de défense et l’issue amiable, qui neutralisent l’idée d’une partie perdante. La solution envoie un signal pragmatique: le désistement consécutif à un accord ne doit pas être financièrement dissuasif, sous réserve de l’équité procédurale et de la bonne foi des diligences accomplies.