Tribunal judiciaire de Coutances, le 24 juin 2025, n°24/00015

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances, par jugement du 24 juin 2025, a prononcé la résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement des fermages. Un bailleur avait consenti un bail verbal le 1er avril 2018. Le preneur, un groupement agricole, avait cessé de régler les fermages à compter de 2022. Une sommation de payer, rappelant les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural, avait été adressée le 22 janvier 2024. Le preneur, demeuré défaillant, ne comparaissait pas à l’instance. Le tribunal a accueilli la demande en résiliation et en paiement des arriérés. Il a en revanche débouté le bailleur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision applique strictement les conditions légales de la résiliation pour défaut de paiement. Elle soulève la question de l’effectivité des garanties du preneur en cas de défaut de comparution. Elle illustre aussi la rigueur procédurale exigée en matière de demande indemnitaire accessoire.

**I. La confirmation d’une résiliation légale pour défaut de paiement**

Le jugement opère une application rigoureuse des conditions de fond posées par le code rural. Il en précise également les conséquences patrimoniales pour le preneur défaillant.

**A. L’application stricte des conditions légales de la résiliation**

Le tribunal rappelle que le bailleur peut demander la résiliation du bail « s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure ». Il note qu’ »une seule mise en demeure est suffisante » dès lors que le paiement de deux termes est demandé. En l’espèce, la sommation du 22 janvier 2024 remplissait ces conditions. Elle rappelait expressément le texte légal. Le constat que « les causes de ces commandements n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti » entraîne logiquement que « la résiliation est donc encourue ». Le juge souligne ensuite la charge de la preuve pesant sur le preneur pour échapper à cette sanction. Il appartient à ce dernier « d’apporter des éléments susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Le défaut de comparution du preneur équivaut à une renonciation à invoquer de tels motifs. Cette analyse consacre une application objective de la loi. Elle protège le bailleur face à un manquement grave du preneur. Elle respecte la lettre de l’article L. 411-31 du code rural.

**B. Les conséquences patrimoniales de la résiliation prononcée**

La résiliation entraîne la condamnation au paiement des fermages arriérés. Le tribunal alloue la somme de « 1263.30 euros au titre de l’arriéré des fermages 2022 à 2023″. Il ordonne aussi le paiement d’ »une indemnité d’occupation égale au montant du fermage » à compter de la décision. Cette indemnité court jusqu’à la libération effective des lieux. Le jugement délimite cependant strictement l’objet de la condamnation. Il relève que le bailleur « n’est saisi d’aucune demande » pour les fermages de l’année 2024. Une condamnation sur ce point violerait le principe du contradictoire. Cette rigueur procédurale est notable. Elle montre que la bienveillance pour le bailleur lésé ne dispense pas du respect des règles de la procédure. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre les créances liquidées dans la demande initiale et les autres. Il évite toute condamnation ultra petita. Cette approche garantit les droits de la défense malgré l’absence du preneur.

**II. Le rejet des demandes accessoires et la portée limitée de la décision**

Le jugement refuse d’accorder des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette solution restrictive, bien que classique, interroge sur la protection du bailleur. Par ailleurs, la valeur de la décision comme précédent demeure relative.

**A. Le refus d’indemniser la résistance abusive en l’absence de preuve spécifique**

Le bailleur demandait 400 euros pour résistance abusive. Le tribunal écarte cette demande. Il se fonde sur l’article 1231-6 du code civil. Ce texte exige une mauvaise foi du débiteur causant « un préjudice indépendant de ce retard ». Le juge constate que le demandeur « ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ». Il note aussi l’absence de preuve d’ »un préjudice distinct de l’intérêt moratoire ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La simple défaillance dans le paiement ne constitue pas une faute distincte. La mauvaise foi doit être établie par des éléments précis. L’absence de comparution et le défaut d’entretien des terres pouvaient pourtant suggérer une attitude obstructive. Le tribunal n’a pas retenu cette interprétation. Il applique un critère exigeant pour la faute intentionnelle. Cette rigueur protège le débiteur contre des condamnations trop faciles. Elle peut aussi sembler minimiser les tracas procéduraux subis par le bailleur. L’allocation de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compense partiellement ces frais.

**B. Une décision d’espèce à la portée jurisprudentielle atténuée**

La valeur de principe de ce jugement est limitée. Il s’agit avant tout de l’application mécanique d’un texte clair à un cas de défaut manifeste. L’intérêt réside dans le rappel des conditions procédurales. La décision illustre l’importance de la mise en demeure régulière. Elle montre aussi les effets d’une défense défaillante. Le preneur absent renonce à toute possibilité de justifier son retard. La solution serait peut-être différente en cas de comparution et d’allégations sérieuses. Le jugement n’innove pas sur le plan doctrinal. Il confirme une jurisprudence bien établie en matière de résiliation pour défaut de paiement. Sa portée pratique est plus significative. Il sert d’avertissement aux preneurs négligents. Il rappelle aux bailleurs l’exigence de précision dans leurs demandes. Le refus de statuer sur les fermages 2024 en est une démonstration. Cette décision assure une application prévisible et sécurisante de la loi. Elle ne modifie pas l’équilibre des relations entre bailleurs et preneurs ruraux. Elle en applique simplement les règles avec une neutralité rigoureuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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