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Le Tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une demande en constatation de résiliation de bail pour défaut de paiement et en expulsion. Le bailleur, une société HLM, sollicitait également le paiement d’arriérés et d’une indemnité d’occupation. Le locataire, bien que régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le juge a dû vérifier la recevabilité de l’action au regard des formalités préalables imposées par la loi du 6 juillet 1989. Il a ensuite examiné le bien-fondé de la demande de résiliation et le pouvoir d’octroyer des délais de paiement. La question de droit principale réside dans l’articulation entre le formalisme protecteur imposé au bailleur et l’appréciation par le juge de la situation du locataire défaillant. Le tribunal a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, tout en refusant d’accorder des délais de paiement. Il a condamné le locataire au paiement des sommes dues.
Le jugement illustre d’abord la rigueur procédurale encadrant la résiliation pour impayés. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de recevabilité. Il relève que « la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience » et que cette formalité est « une condition de recevabilité ». En l’espèce, cette notification est intervenue en temps utile. Le tribunal examine également la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, exigée par l’article 24 II de la loi de 1989. Le bailleur justifie d’une saisine par voie électronique en février 2024. Ainsi, « l’action est donc recevable ». Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur le caractère substantiel de ces formalités. Leur omission entraîne l’irrecevabilité de la demande, protégeant ainsi le locataire contre une expulsion précipitée. Le contrôle du juge opère comme un filtre procédural essentiel.
Le raisonnement se poursuit par l’examen du fond, où le juge exerce un pouvoir d’appréciation. La clause résolutoire de plein droit ne produit effet que « deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le commandement délivré en février 2024 étant resté sans suite, le juge constate la résiliation à la date du 29 avril 2024. Toutefois, la loi confère au juge un pouvoir d’atténuation. L’article 24 V permet d’accorder des délais de paiement « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». Le juge peut exercer ce pouvoir d’office. En l’absence du locataire, le tribunal constate l’impossibilité d’appliquer ce dispositif. Il motive son refus par l’absence d’éléments sur « sa situation personnelle » et par le défaut de transmission d’un « diagnostic social et financier ». Le juge ne peut suppléer la carence du locataire. La décision montre les limites du pouvoir d’office lorsque le justiciable ne participe pas à l’instance.
La portée de cette décision est significative pour la pratique du contentieux de l’expulsion. Elle rappelle d’abord l’importance du contradictoire dans l’exercice des pouvoirs du juge. Le texte permet d’accorder des délais d’office, mais leur octroi nécessite une appréciation concrète de la situation du locataire. En son absence, le juge ne peut que constater l’inexistence des conditions légales. Cette solution est conforme à l’économie du dispositif protecteur, qui suppose une collaboration du débiteur. Ensuite, le jugement souligne le rôle crucial des diagnostics sociaux. Le tribunal note qu’ »aucun diagnostic social et financier permettant d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis ». Cette carence des services sociaux prive le juge d’un outil d’individualisation de la décision. La décision illustre ainsi les difficultés pratiques de la conciliation entre le droit au logement et le droit de propriété. Elle met en lumière la dépendance du juge à l’égard des éléments fournis par les parties et les services sociaux.