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Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, statuant le 30 juin 2025, a été saisi par un bailleur aux fins de résiliation d’un bail d’habitation pour impayés de loyers. Le locataire, seule redevante après le départ de son co-contractant, ne s’était pas présentée à l’audience. Un diagnostic social révélait des difficultés financières liées à des dépenses imprévues. Le juge a constaté la régularité de la procédure, notamment le respect du délai de notification à l’autorité préfectorale. Il a ensuite examiné le fond de la demande. La clause résolutoire du bail, conditionnée par un commandement de payer demeuré infructueux depuis plus de deux mois, était acquise. Le juge a cependant relevé son pouvoir d’office d’accorder des délais de paiement en vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. La défaillante n’ayant pas comparu, aucun délai n’a été octroyé. La résiliation du bail a donc été constatée, entraînant l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues. La décision soulève la question de l’articulation entre la sanction du défaut de paiement et la protection du locataire en difficulté, dans le cadre procédural spécifique du contentieux de la protection.
La décision illustre d’abord une application rigoureuse des conditions procédurales protectrices instaurées par la loi. Le juge vérifie scrupuleusement le respect des formalités substantielles préalables à toute action en résiliation pour dette locative. Il relève ainsi que “la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience” et que ce délai a été respecté. Le contrôle porte également sur le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, condition impérative de recevabilité. Cette vérification minutieuse assure la régularité de la procédure et garantit l’intervention des dispositifs de prévention. Le juge rappelle par ailleurs le caractère impératif du délai de deux mois suivant un commandement de payer infructueux pour que la clause résolutoire puisse produire effet. La décision constate que ce délai était écoulé depuis le 26 décembre 2024. L’application stricte de ces règles procédurales, qui encadrent étroitement le droit du bailleur, manifeste la volonté du législateur de filtrer les demandes en résiliation. Elle vise à éviter les expulsions précipitées en imposant des délais de réflexion et des interventions administratives. Le juge des contentieux de la protection se fait ainsi le gardien de ces garanties processuelles, dont le respect conditionne l’examen au fond.
Toutefois, la décision révèle surtout les limites de la protection substantielle lorsque le locataire fait défaut. Le juge souligne son pouvoir d’office d’aménager les conséquences de l’impayé. Il cite l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que “le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative”. Cette faculté, introduite par la loi du 27 juillet 2023, constitue une innovation majeure. Elle permet au juge de suspendre la résiliation et d’étaler la dette, même en l’absence de demande du locataire. Pour autant, l’exercice de ce pouvoir demeure conditionné. Le juge note que “la défenderesse n’a pas comparu lors des débats pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle”. Le diagnostic social produit, bien qu’évoquant des difficultés, n’a pas été complété ni actualisé à l’audience. Dès lors, le juge estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier si le locataire est “en situation de régler sa dette locative”, condition légale pour accorder des délais. La solution démontre que le nouveau pouvoir d’office du juge n’est pas absolu. Il reste tributaire de la coopération du justiciable ou de l’existence de pièces probantes. Le défaut de comparution, dans ce contentieux protecteur, se retourne finalement contre le locataire. Il prive le juge des informations nécessaires à une mesure de clémence, conduisant à une application purement objective des clauses contractuelles.
La portée de l’arrêt est significative dans le paysage jurisprudentiel post-réforme. Elle confirme une tendance à une application exigeante des nouvelles dispositions protectrices. Le juge ne se contente pas d’un examen formel. Il recherche activement si les conditions pour un délai de paiement sont réunies. Cependant, la décision pose une limite pratique importante. La protection substantielle offerte par l’article 24 V nécessite une participation minimale du débiteur. Le défaut de comparution, en privant le juge d’éléments d’appréciation concrets, rend souvent impossible l’octroi de délais. Cette solution peut sembler sévère au regard de l’objectif affiché de prévention des expulsions. Elle place une lourde responsabilité sur le locataire, souvent en situation de vulnérabilité. On peut s’interroger sur l’opportunité d’une interprétation plus interventionniste. Le juge pourrait-il, à partir du seul diagnostic social, présumer la capacité à régler la dette sous conditions ? La décision choisit la prudence, évitant d’ordonner des délais sur la base d’informations peut-être obsolètes. Elle rappelle ainsi que la bienveillance du juge ne saurait suppléer une complète absence de débat contradictoire. Cette jurisprudence dessine les contours d’un équilibre délicat entre protection active et respect des droits de la défense, dans un contentieux où l’absence du justiciable est fréquente.