Tribunal judiciaire de Coutances, le 30 juin 2025, n°25/00056

Le Tribunal judiciaire de Coutances, statuant en juge des contentieux de la protection, a rendu un jugement le 30 juin 2025, après audience publique du 28 avril 2025. Les demandeurs étaient représentés, tandis que les défendeurs étaient « non comparants, ni représentés ». La décision précise que l’audience s’est tenue publiquement et que le jugement a été « prononcé par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ». Elle mentionne encore la participation d’une auditrice de justice « siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés ». La question tient à la régularité de la composition et des modalités de prononcé au regard des garanties procédurales, dans un litige relevant du contentieux de la protection. La juridiction confirme la publicité des débats et l’usage du prononcé par mise à disposition, tout en encadrant la présence d’un auditeur de justice à la délibération, dans les limites d’une voix consultative.

I. Régularité du prononcé et de la composition

A. Publicité des débats et prononcé par mise à disposition
Le jugement rappelle que les « débats [ont eu lieu] à l’audience publique du 28 avril 2025 ». Cette précision répond à l’exigence de publicité, principe directeur de la procédure civile, sauf exceptions d’ordre légal. L’énoncé « Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe » s’inscrit dans la pratique visée par l’article 450, alinéa 2, qui autorise la mise à disposition comme modalité de prononcé, pourvu qu’elle ait été annoncée à l’audience. L’énonciation des conditions temporelles et matérielles du prononcé satisfait l’information des parties, même en cas de non-comparution.

La formule « prononcé par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 » manifeste le contrôle de régularité interne du tribunal. Dans ce cadre, l’absence des défendeurs n’affecte pas la validité du prononcé, dès lors que l’affaire a été débattue contradictoirement à l’égard de la partie présente et régulièrement appelée à l’égard des absents. La solution assure la conciliation entre effectivité du service de la justice et sécurité du droit, sans altérer le droit à l’information.

B. Présence d’un auditeur de justice aux délibérés
La décision indique la présence d’une auditrice de justice « siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés ». Cette mention atteste le respect des textes organisant la formation et l’observation des auditeurs, admis à assister aux délibérés sans voix délibérative. L’expression « voix consultative » exclut toute influence décisoire, préservant le secret et la régularité de la décision.

La jurisprudence admet qu’une telle participation, strictement encadrée, ne vicie pas la composition dès lors que les magistrats délibérants conservent seuls la voix délibérative. La référence explicite au statut consultatif garantit la traçabilité de la composition, ce qui sécurise la décision en cas de contestation ultérieure sur la régularité de la formation de jugement.

II. Portée procédurale en contentieux de la protection

A. Non-comparution des défendeurs et office du juge
La mention « non comparants, ni représentés » éclaire le régime procédural applicable. En contentieux de la protection, le juge demeure tenu de vérifier la régularité de la saisine, la communication des pièces essentielles et la suffisance des prétentions au regard des règles d’ordre public, notamment en matière de consommation. L’audience publique et la mise en délibéré permettent de statuer sans retarder indûment la solution, tout en respectant l’égalité des armes lorsque la convocation a été régulièrement effectuée.

Ce cadre impose un contrôle minimal de plausibilité des prétentions, indépendamment de la défaillance. La décision, en détaillant les conditions du prononcé et de la composition, montre que le tribunal a entendu garantir la lisibilité du processus décisionnel, condition de l’acceptabilité d’un jugement rendu malgré l’absence des défendeurs.

B. Sécurisation du prononcé et intelligibilité des garanties
La double précision sur la publicité des débats et la « mise à disposition au greffe » renforce l’intelligibilité des garanties procédurales. L’indication de l’article 450, alinéa 2, témoigne d’une rigueur rédactionnelle, utile pour prévenir les griefs tirés d’un défaut de prononcé ou d’information. La traçabilité de la présence d’un auditeur, « avec voix consultative », anticipe les contestations relatives à la composition, en rappelant le caractère non décisionnel de cette participation.

La portée de la décision est avant tout pédagogique. Elle confirme une orthodoxie procédurale dans un contentieux où l’office du juge demeure vigilant, spécialement lorsque l’une des parties fait défaut. La clarté des mentions obligatoires participe de la sécurité juridique, en fournissant aux parties des repères vérifiables sur la régularité externe du jugement et la protection effective de leurs droits.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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