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L’allocation aux adultes handicapés constitue un dispositif essentiel de solidarité nationale. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 juin 2025 illustre les conditions d’attribution de cette prestation.
Un particulier avait formé un recours contre une décision de la maison départementale des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Le demandeur contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En première instance, le requérant sollicitait la reconnaissance de son droit à l’allocation aux adultes handicapées ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme défendeur s’opposait à ces prétentions.
La question posée au tribunal était de déterminer si le demandeur remplissait les conditions légales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, notamment au regard du taux d’incapacité et de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le tribunal judiciaire de Créteil fait droit partiellement à la demande. Il reconnaît au requérant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il lui accorde le bénéfice de l’allocation pour trois ans à compter du 1er mars 2022, sous réserve des conditions administratives. La juridiction rejette en revanche la demande au titre des frais irrépétibles.
Cette décision mérite examen tant au regard de la reconnaissance du droit à l’allocation (I) que du traitement des demandes accessoires (II).
I. La reconnaissance du droit à l’allocation aux adultes handicapés
Le tribunal procède à une appréciation des conditions médicales d’attribution (A) avant de déterminer les modalités d’octroi de la prestation (B).
A. L’appréciation des conditions médicales d’attribution
Le législateur a prévu deux voies d’accès à l’allocation aux adultes handicapés. La première concerne les personnes présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %. La seconde vise celles dont le taux est compris entre 50 et 79 %, sous réserve d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le tribunal retient que le demandeur présentait « un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % » à la date du 24 février 2022. Cette qualification correspond à la seconde hypothèse légale. Le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice automatique de l’allocation réservé aux personnes lourdement handicapées.
La juridiction constate également que l’intéressé « subissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ». Cette condition cumulative est exigée par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont le taux d’incapacité n’atteint pas 80 %. Le tribunal reconnaît ainsi la double condition médicale requise.
B. Les modalités d’octroi de la prestation
Le tribunal accorde l’allocation « pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2022 ». Cette durée correspond aux dispositions réglementaires applicables aux personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Le législateur a en effet prévu des durées d’attribution différenciées selon la gravité du handicap.
La juridiction assortit sa décision d’une réserve tenant à « la réunion des conditions administratives ». Cette formulation rappelle que le droit à l’allocation suppose également le respect de conditions de résidence, de nationalité et de ressources. Le tribunal, statuant sur le volet médical du litige, ne préjuge pas de la satisfaction de ces exigences administratives.
L’exécution provisoire est ordonnée, permettant au bénéficiaire de percevoir immédiatement l’allocation sans attendre l’expiration des délais de recours.
II. Le traitement des demandes accessoires
Le tribunal statue sur la demande au titre des frais irrépétibles (A) et procède à la répartition des dépens (B).
A. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur sollicitait une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal « déboute » l’intéressé de cette prétention malgré le succès de sa demande principale.
Cette solution peut surprendre. Le demandeur ayant obtenu gain de cause sur le fond, l’équité aurait pu commander la condamnation de l’organisme défendeur aux frais irrépétibles. La juridiction dispose néanmoins d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière.
Le rejet s’explique peut-être par le contexte du contentieux de la sécurité sociale. Les organismes sociaux exercent une mission de service public. Leur condamnation aux frais de procédure pèse indirectement sur les finances publiques. Cette considération peut incliner les juridictions à la modération.
B. La répartition des dépens
Le tribunal « dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ». Cette solution déroge au principe selon lequel les dépens incombent à la partie perdante. L’organisme défendeur, bien que succombant, n’est pas condamné aux dépens.
La matière sociale connaît un régime particulier des dépens. L’article R. 142-23 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse. Les autres dépens restent généralement modestes dans ce contentieux.
Cette répartition des frais, combinée au rejet de la demande au titre de l’article 700, aboutit à ce que le demandeur victorieux supporte l’intégralité de ses frais de représentation. La solution traduit une certaine rigueur à l’égard des justiciables du contentieux social.