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# Commentaire de jugement
Tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, 17 juin 2025, n° RG 23/01055
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## I. Les faits essentiels
Un particulier, Monsieur [X], a formé des demandes relatives à plusieurs prestations sociales liées au handicap : l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Les éléments factuels relatifs à la situation personnelle du demandeur, notamment la nature et le taux de son handicap, ne ressortent pas du dispositif, les motifs de la décision ayant été occultés.
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## II. La procédure
Monsieur [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux à l’encontre de décisions administratives défavorables.
Deux défenderesses étaient en cause : la Caisse d’allocations familiales (ou la MDPH, selon l’adresse mentionnée) et le président du conseil départemental du Val-de-Marne, représentés chacun par une salariée munie d’un pouvoir.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 mai 2025 devant une formation collégiale composée d’une présidente magistrate et de deux assesseurs représentant les collèges salarié et employeur. Le jugement a été rendu contradictoirement le 17 juin 2025.
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## III. La question de droit
Deux questions distinctes se posaient au tribunal :
1. Le demandeur remplissait-il les conditions d’attribution de l’AAH et de l’AVPF ?
2. Le tribunal judiciaire, en sa formation sociale, était-il compétent pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ?
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## IV. La solution retenue
Le tribunal a statué en trois temps.
Sur le fond, il a débouté Monsieur [X] de ses demandes d’AAH et d’AVPF, estimant manifestement que les conditions légales d’attribution n’étaient pas réunies (les motifs étant occultés, le raisonnement précis demeure inconnu).
Sur la compétence, le tribunal s’est déclaré incompétent pour con…