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Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a rendu le 2 septembre 2025 une ordonnance « constatant une irrecevabilité manifeste » sur le fondement de l’« article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ». La demanderesse a saisi la juridiction le 9 mai 2025 afin de contester une décision émanant d’une autorité départementale compétente en matière d’action sociale. Le juge de la mise en état a « statué sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort », en écartant la demande au seul titre de la recevabilité. La question portait sur l’admissibilité procédurale du recours et sur l’étendue du pouvoir de filtrage reconnu au juge de l’instruction dans ce contentieux. Le dispositif énonce: « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 9 mai 2025 […] à l’encontre du président du conseil départemental […] ». L’analyse circonscrit d’abord le cadre procédural de cette irrecevabilité, puis apprécie sa valeur et sa portée au regard des garanties offertes.
I. Le cadre procédural de l’irrecevabilité manifeste
A. Le fondement et ses conditions
L’« article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale » autorise le juge compétent à écarter, par ordonnance, les recours manifestement irrecevables, lorsque l’irrégularité se déduit immédiatement des pièces. Ce mécanisme de tri s’exerce en amont du fond et se justifie par la clarté du vice, appréciée objectivement, au regard de la compétence, des délais ou des préalables requis.
Cette procédure répond à un objectif d’économie et de célérité, sans empiéter sur le bien-fondé, et vise notamment la saisine tardive, l’absence de décision préalable ou de recours préalable obligatoire, l’incompétence matérielle, ou le défaut d’intérêt à agir. Elle suppose, en pratique, que la régularisation soit exclue ou dépourvue de pertinence, afin de préserver la lisibilité du contentieux.
B. L’office du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état du pôle social exerce un office d’orientation et de régulation, comprenant la possibilité de statuer « sans audience » lorsque l’irrecevabilité apparaît d’emblée et ne requiert aucun débat. L’ordonnance intervient alors comme un acte d’administration de la procédure, circonscrit au contrôle préalable de la recevabilité.
La formule « par ordonnance rendue en premier ressort » rappelle que la décision demeure attachée à l’instruction, sans préjuger du droit substantiel, et qu’elle est ouverte au contrôle d’appel. La portée se limite à constater un vice procédural manifeste, afin d’éviter une audience inutile et de concentrer l’activité juridictionnelle sur les litiges prêts pour le fond. Cette délimitation prépare l’examen de la valeur et des effets du mécanisme dans le contentieux social.
II. Valeur et portée de l’ordonnance d’irrecevabilité
A. Efficacité et cohérence du contentieux social
La capacité de « constater une irrecevabilité manifeste » permet de prévenir des audiences inutiles, d’économiser la ressource juridictionnelle et d’assurer l’égalité de traitement des vices évidents. Le filtrage conforte la cohérence du circuit procédural et rationalise la charge des rôles dans un contentieux volumineux et technique.
Il favorise aussi la discipline procédurale, en rappelant que le respect des délais, des préalables et de la compétence juridictionnelle conditionne l’accès au juge du fond. La mesure encourage une préparation plus rigoureuse des recours, rendant plus lisible la séparation entre recevabilité et examen du bien-fondé.
B. Garanties du contradictoire et contrôle juridictionnel
L’absence d’audience impose une motivation claire et une notification effective, afin que l’intéressé comprenne le vice retenu et oriente utilement sa contestation. La mention d’une décision rendue « en premier ressort » implique l’ouverture d’un contrôle d’appel, qui assure la proportionnalité du filtrage au regard du droit d’accès au juge.
Le dispositif « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 9 mai 2025 […] » s’inscrit ainsi dans un cadre légal précis, dont l’effectivité dépend de la qualité de la motivation et du contrôle exercé en appel. L’ordonnance illustre un pouvoir de tri strict, au service de l’efficacité, mais encadré par les garanties essentielles du contradictoire et de la hiérarchie des voies de recours.