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Rendue par le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, le 23 juin 2025 (RG 23/00537), l’ordonnance statue sur la taxation des honoraires d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juin 2025. L’expert a sollicité la somme de 800 euros. La juridiction, après examen du dossier, a fixé la rémunération à ce montant et a organisé la prise en charge par la régie.
Les faits utiles tiennent à une mesure d’instruction exécutée et clôturée, puis à la demande de fixation d’honoraires. La procédure se déroule devant le pôle social, avec consignation préalable et remise du rapport. Les prétentions de l’expert se limitent à l’allocation de 800 euros, frais compris. La juridiction retient cette somme et règle accessoirement la restitution de l’excédent éventuel au consignataire.
La question posée concerne les modalités de fixation des honoraires d’expertise par le juge taxateur et l’étendue de son contrôle au regard des diligences accomplies. Elle interroge aussi la suffisance de la motivation et l’articulation avec la consignation, notamment la restitution de son excédent. La solution tient en deux points. D’une part, la juridiction énonce: « Fixons à la somme de 800 euros la rémunération qui est due à l’expert, frais inclus, et autorisons l’expert à se faire remettre cette somme par la régie du tribunal ». D’autre part, elle précise: « Ordonnons, en tant que de besoin, la restitution à la partie consignataire de l’éventuel excédent de consignation ».
I. Les bases et la portée de la fixation des honoraires
A. Le cadre légal de la rémunération de l’expert
La rémunération de l’expert obéit à une logique indemnitaire, indexée sur les diligences accomplies, l’utilité du rapport et la conformité à la mission. Le juge taxateur apprécie souverainement le quantum, dans les limites des règles de procédure civile et des textes relatifs aux opérations d’expertise. Cette appréciation prend classiquement en compte le temps consacré, la nature technique des analyses, et la qualité de la restitution.
Le principe veut que la fixation intervienne après dépôt du rapport, afin d’évaluer l’ampleur objective de la prestation. L’ordonnance rappelle expressément le dépôt du « rapport […] le 12 juin 2025 », ce qui situe l’assise factuelle de la taxation. Ce rappel marque que la juridiction statue in fine, au vu de la mission réalisée et des pièces, condition préalable à toute évaluation mesurée.
B. L’appréciation concrète retenue par la juridiction
La décision retient la somme intégralement demandée, signe d’une adéquation perçue entre prestations réalisées et rémunération sollicitée. La motivation demeure brève, mais elle s’adosse à la chronologie, au dépôt du rapport, et au cadre procédural de la consignation. La formulation « Fixons à la somme de 800 euros la rémunération […] frais inclus » indique l’inclusion des débours et donne une assiette globale.
La solution s’inscrit dans une approche pragmatique, propre aux ordonnances de taxe, qui privilégie l’économie de moyens et la régularité des opérations. Elle reflète un contrôle de proportion et d’utilité, sans entrer dans un détail arithmétique superflu. Cette sobriété suppose toutefois que le dossier permette de vérifier la concordance entre mission, diligences et montant alloué.
II. Les exigences procédurales et les effets financiers de la taxation
A. Motivation, contradictoire et contrôle du juge taxateur
L’ordonnance de fixation doit satisfaire aux exigences de motivation, en reliant le montant aux opérations accomplies et aux pièces disponibles. Ici, la référence au dépôt du rapport et la reprise du montant demandé matérialisent un lien minimal entre prestation et rémunération. La concision reste admise pour ce type de décision, dès lors que les éléments de contrôle figurent au dossier.
Le respect du contradictoire irrigue la phase d’expertise, et la taxation intervient après exécution de la mission, permettant aux parties d’observer le rapport. La brièveté de l’ordonnance n’exclut pas, en droit, un contrôle a posteriori sur l’adéquation de la rémunération aux diligences. Elle appelle, en pratique, une vigilance sur la traçabilité des opérations et la précision des états de frais.
B. Consignation, paiement et restitution de l’excédent
La décision articule fixation et paiement en autorisant le versement par la régie, mécanisme courant pour sécuriser la rémunération de l’expert. L’expression « autorisons l’expert à se faire remettre cette somme par la régie du tribunal » ordonne l’exécution financière sans délai, dans la limite des sommes consignées. Ce circuit interne évite un contentieux accessoire et garantit l’effectivité de l’expertise.
Le second volet concerne la consignation. En ordonnant « la restitution à la partie consignataire de l’éventuel excédent de consignation », la juridiction rétablit l’équilibre financier entre les plaideurs et l’expert. La consignation, simple avance, se corrige ainsi au vu de la taxation définitive, ce qui protège les parties contre tout trop-perçu et achève la phase financière de la mesure d’instruction.