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Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a rendu le 23 juin 2025 un jugement relatif à la compétence territoriale en matière de contentieux de sécurité sociale. Saisi d’un recours contre une décision d’un organisme de recouvrement, il devait déterminer le lieu compétent pour connaître d’une demande de remboursement de prélèvements opérés depuis septembre 2022.
Les demandeurs, personnes physiques, ont saisi le pôle social par lettre recommandée en août 2023. Ils invoquaient, pour justifier la saisine, le lien territorial avec le siège social d’une société dont ils ont été associés, situé dans le ressort de Créteil. L’organisme défendeur a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale en se fondant sur le domicile parisien des demandeurs.
La procédure a été contradictoire. Les demandeurs ont soutenu que le siège social de la société, antérieurement établi à Choisy-le-Roi, permettait d’attribuer compétence à Créteil, tandis que le défendeur a maintenu que seule comptait la domiciliation personnelle des requérants. L’audience s’est tenue le 7 mai 2025, le tribunal statuant en premier ressort.
La question posée était la suivante. En contentieux de la sécurité sociale, lorsque des personnes physiques agissent à titre personnel, la compétence territoriale se détermine-t-elle par leur domicile ou peut-elle être fondée sur le siège social d’une société à laquelle elles se rattachent, fût-elle radiée antérieurement à la requête.
Le tribunal a rappelé que, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». Relevant que les demandeurs agissaient en leur nom et que la société invoquée était radiée depuis janvier 2022, il a jugé que le domicile parisien des requérants fixait la compétence au profit de Paris. Le tribunal énonce ainsi: « Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de ce recours ». Il a, en conséquence, ordonné le renvoi vers Paris en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, aux termes desquels « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente » et « le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis ». Le dispositif précise: « Constate son incompétence territoriale » et « Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris ».
I. L’assise normative de la compétence territoriale en matière sociale
A. Le critère légal du domicile du demandeur
Le contentieux de la sécurité sociale obéit à une règle de compétence territoriale simple, centrée sur la personne qui agit. Le texte applicable retient « le tribunal judiciaire territorialement compétent […] dans le ressort duquel demeure le demandeur ». Ce critère personnel, exclusif d’un forum actoris choisi à la convenance, garantit une répartition prévisible des litiges. Il s’applique indifféremment aux assurés, cotisants ou employeurs, dès lors qu’ils introduisent la demande en leur nom propre et non par l’entremise d’une autre entité.
Le jugement commente et applique ce critère sans détour, en retenant la qualité procédurale effective des requérants. Le tribunal vérifie d’abord qui saisit la juridiction, puis rattache la compétence au domicile déclaré dans les écritures. La solution consacre ainsi une lecture littérale et finalisée du texte, au service de la clarté procédurale et de la sécurité du défendeur.
B. La détermination de la qualité de demandeur et l’indifférence du rattachement sociétaire
Le point nodal réside dans l’identification du véritable demandeur. Le tribunal retient que la requête émane des personnes physiques, et non d’une société. Il en déduit la pertinence du domicile privé au regard de l’article R. 142-10. L’argument tiré d’un siège social anciennement situé à Choisy-le-Roi est donc privé d’effet, faute de qualité procédurale de la personne morale dans l’instance.
Le raisonnement se renforce par le constat de l’extinction juridique de la société invoquée. Le jugement relève qu’elle a été radiée antérieurement à la saisine, de sorte qu’aucun rattachement utile ne peut en être déduit. La mention selon laquelle la société « a été radiée le 21 janvier 2022 » écarte toute fiction de domiciliation empruntée. La compétence suit la personne qui agit et non une entité dépourvue d’existence.
II. L’application au cas d’espèce et ses effets procéduraux
A. L’inopérance du siège social d’une entité radiée dans la fixation du lieu compétent
L’argumentation des demandeurs, fondée sur l’adresse d’un siège social, se heurte à la double exigence de qualité pour agir et d’existence juridique. Une personne morale radiée ne peut porter une demande ni, a fortiori, servir de support territorial à une instance introduite par d’autres. La solution vaut au-delà de l’espèce. Elle évite un forum shopping attaché à des structures éteintes et préserve la lisibilité des règles de compétence.
Cette approche s’accorde avec l’objectif de proximité fonctionnelle du contentieux social. Le domicile du demandeur, saisi comme critère unique, favorise l’accès au juge sans multiplier les ancrages concurrents. Elle garantit une égalité de traitement, quelles que soient les configurations sociétaires antérieures des intéressés, fussent-elles liées à l’activité professionnelle en litige.
B. Le dessaisissement organisé et le renvoi impératif vers la juridiction désignée
Le tribunal en tire les suites procédurales adéquates, en se conformant aux articles 81 et 82 du code de procédure civile. Il rappelle le principe selon lequel « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi ». Cette règle met fin aux incertitudes et évite une déperdition de temps et d’actes.
La décision ordonne la transmission du dossier, conformément au texte qui précise que « le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe ». Le dispositif, limpide, énonce « Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Paris » et « Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ». L’économie générale de la solution assure la continuité de l’instance, limite les coûts procéduraux et préserve les droits de la défense sans alourdir le contentieux incident.