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Rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, le 23 juin 2025 (n° RG 23/01294), ce jugement statue sur l’opposition d’un cotisant à une contrainte décernée pour des cotisations sociales des mois d’août à octobre 2018. L’organisme de recouvrement sollicitait la validation intégrale de la contrainte, tandis que l’opposant en demandait l’annulation, en invoquant notamment l’irrégularité de la mise en demeure préalable. La procédure révèle une contrainte émise le 2 novembre 2023, signifiée le 3 novembre 2023, suivie d’une opposition formée le 14 novembre 2023. Le débat a été rouvert puis plaidé, les parties maintenant leurs prétentions respectives, l’une sur la régularité formelle et la prescription, l’autre sur l’absence d’envoi régulier et le quantum.
La question posée portait sur la régularité de la mise en demeure préalable exigée par le code de la sécurité sociale, spécialement quant à la preuve d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’information adéquate du débiteur. La juridiction répond par l’affirmative à l’exigence, mais constate une preuve défaillante en l’espèce. Elle annule la mise en demeure et, par voie de conséquence, la contrainte, sans examiner les autres moyens. La solution se fonde sur une lecture stricte des textes et sur une appréciation rigoureuse des éléments matériels produits, qui ne permettaient pas d’identifier sûrement la notification invoquée.
I. La régularité formelle de la mise en demeure
A. Le cadre légal contraignant
Le jugement rappelle les textes gouvernant le recouvrement forcé. Il cite notamment l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale selon lequel « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale […] comporte, à défaut d’opposition […] tous les effets d’un jugement ». Il reproduit également l’article R. 133-3, qui prévoit que « Si la mise en demeure […] reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner […] une contrainte ». La formation souligne enfin l’article L. 244-2, aux termes duquel « Toute action ou poursuite […] est obligatoirement précédée […] d’un avertissement […] Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception ».
De la combinaison de ces dispositions, le jugement dégage un principe directeur clair. Il énonce que « Il résulte de la combinaison de ces textes […] qu’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ». Il ajoute que cette mise en demeure n’est valide qu’à la condition « qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ». Cette interprétation, fidèle au droit positif, impose un formalisme finalisé, centré sur la notification prouvée et l’information suffisante.
B. La preuve de la notification en débat
L’examen du dossier révèle une discordance matérielle décisive entre la mise en demeure invoquée et la pièce censée établir sa notification. La juridiction relève d’abord l’absence de l’accusé de réception proprement dit. Elle constate ensuite que « Seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant les mentions “avisé […] le 23 1 23” et “pli avisé non réclamé”, ainsi que le numéro […] ». Or, « Le tribunal ne peut que constater que ce numéro ne correspond pas au numéro de recommandé figurant sur la mise en demeure du 19 janvier 2023 ». Dès lors, la concordance nécessaire entre l’acte précisé et la preuve de son envoi fait défaut, en l’absence d’éléments identifiants du destinataire et de rattachement certain au courrier litigieux.
La formation écarte aussi l’argument tiré de la seule mention de la commune de résidence. Elle juge que « Le seul fait que [le débiteur] habite effectivement sur la commune […] ne suffit pas pour considérer que les formalités de l’article L. 244-2 […] ont été respectées ». La conclusion s’impose alors, formulée en des termes nets et mesurés : « En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière ». La contrainte étant subordonnée à une mise en demeure régulière et demeurée sans effet, son annulation par voie de conséquence s’ensuit nécessairement.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une exigence probatoire protectrice
La solution se signale par une rigueur probatoire qui n’excède pas les textes et renforce la sécurité juridique des cotisants. La juridiction ne subordonne pas la validité à une réception effective, mais exige la preuve certaine d’un envoi régulier et identifiable, ce que les pièces produites ne livraient pas. L’énoncé selon lequel « Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte » exprime une hiérarchie claire des actes. Il en découle que la charge de la preuve de la notification pèse sur l’organisme requérant, qui doit établir le lien exact entre la mise en demeure datée et la preuve matérielle de son acheminement.
Cette approche évite une automaticité hasardeuse autour des mentions « pli avisé non réclamé ». Une telle mention peut valoir notification, mais seulement si elle s’adosse à des identifiants concordants et à une traçabilité complète. La motivation, sobre et précise, illustre un contrôle de proportion : elle écarte une formalité pour vice propre, sans étendre le grief au-delà de ce qui résulte des pièces. Elle préserve ainsi l’équilibre entre l’effectivité du recouvrement et les garanties procédurales attachées à toute mesure quasi-juridictionnelle.
B. Conséquences pratiques pour le recouvrement
La portée pratique est immédiate : les organismes de recouvrement doivent conserver l’avis de réception, ou tout justificatif équivalent, et veiller à la stricte concordance des numéros, dates et références. À défaut, l’enchaînement « mise en demeure – délai d’un mois – contrainte » se trouve rompu, entraînant la nullité subséquente. La solution invite aussi à sécuriser l’acheminement par des procédés conférant une date certaine et une identification non équivoque, conformément aux termes de l’article L. 244-2. Une gestion documentaire rigoureuse devient une condition opérationnelle du succès des procédures de recouvrement.
L’impact contentieux est notable. La décision rappelle aux praticiens la nécessité de vérifier chaque maillon formel, particulièrement l’assignation des numéros de suivi et l’identification du destinataire sur les pièces postales. Elle confirme enfin que la nullité de la mise en demeure, une fois retenue, éteint tout débat sur la prescription ou le calcul du montant, le juge indiquant qu’« Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens ». La portée pédagogique de ce contrôle incite à une standardisation renforcée des pratiques d’envoi, au bénéfice de la clarté et de la loyauté procédurales.