Tribunal judiciaire de Créteil, le 23 juin 2025, n°24/00579

Le Tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, a rendu le 23 juin 2025 un jugement relatif à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Le litige portait sur le contrôle judiciaire des composantes du taux et, plus précisément, sur la demande d’expertise, la révision du taux médical, l’ajout d’un coefficient de synergie et la prise en compte d’un coefficient socio‑professionnel.

Les faits utiles tiennent à la consolidation intervenue le 24 janvier 2023 et à la fixation d’un taux médical de 3 %. L’assuré a contesté cette évaluation, soutenant que les séquelles justifiaient une expertise judiciaire, une révision du taux médical et l’application d’un coefficient de synergie. L’organisme social a conclu à la confirmation du taux initial.

La procédure a donné lieu à une audience publique le 7 mai 2025, suivie d’un jugement contradictoire et en premier ressort. Le tribunal a statué avec exécution provisoire, ainsi qu’il est énoncé: « Ordonne l’exécution provisoire du jugement. » L’enjeu juridique résidait dans les conditions de mise en œuvre des critères du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif, ainsi que dans la méthode d’addition des composantes médicales et socio‑professionnelles du taux.

La juridiction a d’abord confirmé l’évaluation clinique: « Confirme en conséquence le taux médical d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date du 24 janvier 2023 ». Elle a ensuite admis l’impact professionnel des séquelles: « Dit que les séquelles présentées à la date du 24 janvier 2023 justifient l’attribution d’un coefficient socio‑professionnel de 3 % en sus du taux médical de 3 % ». Enfin, elle a fixé l’addition arithmétique des composantes: « Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle est de 6 % à la date du 24 janvier 2023 ».

I. L’office du juge social dans la détermination du taux d’IPP

A. Le contrôle de la demande d’expertise et la suffisance du dossier médico‑légal
Le juge social dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner une expertise lorsque le dossier présente des lacunes objectives. À défaut, il peut statuer au vu des pièces médicales contradictoirement discutées, sans méconnaître le principe du contradictoire. En l’espèce, l’expertise a été refusée, ce qui suppose que les éléments cliniques, radiologiques et fonctionnels disponibles aient été jugés complets et cohérents. Cette solution s’accorde avec la finalité de l’expertise, qui n’est pas un droit automatique, mais un moyen d’instruction subsidiaire et nécessaire.

Le refus d’expertise s’articule avec la confirmation du taux médical, qui implique un contrôle de la motivation médico‑légale au regard du barème indicatif annexé au Code de la sécurité sociale. Le maintien à 3 % suggère que les critères légaux — nature des séquelles, âge, état général, aptitudes — n’appelaient pas d’élévation. La phrase « Confirme en conséquence le taux médical […] de 3 % » consacre ainsi un contrôle concret de proportionnalité entre déficit anatomofonctionnel et pourcentage retenu.

B. La distinction entre coefficient de synergie et coefficient socio‑professionnel
Le coefficient de synergie répond à l’hypothèse d’un retentissement supérieur à la somme des séquelles lorsqu’elles interagissent entre elles. Son application requiert la démonstration d’un effet combiné, distinct de la simple addition des déficits considérés isolément. Son rejet manifeste l’absence d’éléments probants attestant d’une potentialisation des atteintes.

À l’inverse, le coefficient socio‑professionnel vise l’incidence des séquelles sur l’aptitude au travail et l’employabilité, appréciées à la lumière des qualifications et des tâches habituelles. Le jugement en accueille l’existence et l’ampleur: « Dit que les séquelles […] justifient l’attribution d’un coefficient socio‑professionnel de 3 % en sus du taux médical de 3 % ». La motivation traduit une prise en compte des conséquences concrètes sur l’activité, sans altérer la portée strictement clinique du taux médical.

II. La méthode de calcul et la portée pratique de la décision

A. La fixation du taux global par addition des composantes
La juridiction retient une construction binaire du taux d’IPP, articulant un taux médical objectivé et un facteur socio‑professionnel autonome. La combinaison s’opère par addition simple, comme l’énonce la formule: « Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle est de 6 % à la date du 24 janvier 2023 ». Cette méthode respecte la logique du barème indicatif, qui distingue l’évaluation anatomofonctionnelle de l’évaluation professionnelle et évite de diluer l’une dans l’autre.

Cette addition proscrit la confusion avec le coefficient de synergie, de nature clinique, qui, s’il est retenu, majore le taux médical avant toute prise en compte socio‑professionnelle. Le rejet de la synergie et l’octroi du socio‑professionnel garantissent ainsi la hiérarchie des composantes. La stabilité du taux médical à 3 % préserve la comparabilité inter‑cas, tandis que le complément de 3 % ajuste le montant final à la réalité professionnelle.

B. Les conséquences contentieuses et l’effectivité immédiate de la solution
La fixation du taux global emporte des effets indemnitaires et ouvre la voie à la liquidation des droits auprès de l’organisme compétent. Le renvoi à cette fin s’inscrit dans la répartition fonctionnelle des rôles entre juge de la fixation du taux et débiteur légal de la prestation. L’économie du dispositif assure la continuité entre la décision juridictionnelle et l’exécution administrative, sans créer de vide opérationnel.

L’exécution provisoire renforce l’effectivité de la protection sociale en réduisant le décalage entre la reconnaissance judiciaire et le versement des droits: « Ordonne l’exécution provisoire du jugement. » Cette option s’accorde avec la matière, où les enjeux de subsistance justifient une mise en œuvre rapide. Elle est d’autant plus opportune que le débat a été tranché au fond, avec une motivation qui distingue clairement les registres clinique et professionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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