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Par une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, la juridiction a tranché une exception de compétence née d’une demande d’expertise. Le demandeur sollicitait une mesure d’instruction après des travaux de rénovation sur un immeuble situé à Vitry‑sur‑Seine, tandis qu’une instance entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se trouvait déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il était justifié de la désignation d’un juge de la mise en état par bulletin du 10 janvier 2025. Assignation en date du 6 mars 2025, audience du 8 avril 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025.
La défenderesse a opposé l’incompétence, invoquant la saisine antérieure du juge de la mise en état et le lieu du siège social, situé dans le ressort de Bobigny. La question posée portait sur l’étendue de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction lorsque, postérieurement à sa désignation, une autre formation est saisie de la même demande. Le juge a rappelé le texte applicable en ces termes: « Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Constatant l’identité des parties et de l’objet de la demande avec l’instance pendante à Bobigny, la juridiction a retenu son incompétence. Elle a relevé que « Il est apparu lors des débats qu’une assignation avait été délivrée entre les mêmes parties, pour une instance ayant le même objet, devant le tribunal judiciaire de Bobigny » et qu’« il est justifié de la désignation du juge de la mise en état ». En conséquence, « Au regard de ces éléments, il y a lieu de nous déclarer incompétent. » Le dispositif énonce: « Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny » et « Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
I – La compétence exclusive du juge de la mise en état pour les mesures d’instruction
A – Le fondement textuel et ses conditions d’application
L’article 789, 5°, consacre une compétence fonctionnelle, exclusive et temporaire au bénéfice du juge de la mise en état. Le texte requiert une demande « présentée postérieurement à sa désignation », condition ici remplie par la production du bulletin du 10 janvier 2025. Il précise la portée de l’exclusivité: « à l’exclusion de toute autre formation du tribunal » et « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction », ce qui inclut l’expertise sollicitée en référé. La finalité du dispositif tient à l’unité de la direction de l’instance et à la cohérence de l’instruction. Le dessaisissement constitue la borne terminale, inopérante dans l’espèce.
B – L’identité d’instance et l’articulation avec la saisine en référé
La décision vérifie le critère matériel en relevant une instance « ayant le même objet » et le critère personnel avec « les mêmes parties ». L’existence de la procédure pendante, antérieurement enrôlée à Bobigny, enclenche l’exclusivité fonctionnelle. Le juge des référés, même compétent en principe pour ordonner des mesures d’instruction, se trouve écarté dès lors que le juge de la mise en état a été désigné. La référence au ressort du siège social renforce, sans fonder à elle seule, la solution retenue. La conséquence logique est la déclaration d’incompétence au profit du juge de la mise en état déjà saisi.
II – La valeur et la portée de la solution retenue
A – Une solution conforme à l’économie de la mise en état et à la sécurité procédurale
L’ordonnance s’inscrit dans une lecture stricte et cohérente du texte. Centraliser les mesures d’instruction devant le juge de la mise en état évite les décisions concurrentes et prévient le morcellement du débat technique. Cette orientation protège l’autorité de la mise en état et favorise l’économie de procédure. Elle limite aussi le risque de forum shopping par la voie des référés parallèles. La réserve temporelle, liée au dessaisissement, garantit que l’exclusivité n’entrave pas indéfiniment l’accès à un juge des mesures d’instruction.
B – Les lignes de partage avec l’office du juge des référés et les incidences pratiques
La solution rappelle que le référé, bien que disponible pour l’urgence et les preuves, cède devant l’exclusivité fonctionnelle lorsqu’une instance identique est pendante avec un juge de la mise en état désigné. La portée pratique est nette: en présence d’une telle instance, les mesures d’instruction doivent être sollicitées « sur incident » devant ce juge, afin d’éviter les voies parallèles. La décision éclaire la méthode: vérifier l’antériorité de la désignation, l’identité des parties et de l’objet, puis diriger la demande vers le juge compétent. Elle assainit le contentieux probatoire et annonce une discipline procédurale renforcée lorsque plusieurs juridictions sont potentiellement saisies.