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Par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, 26 juin 2025, n° RG 23/00623, la juridiction statue sur l’opposition formée à deux contraintes notifiées par un organisme de sécurité sociale. L’assurée contestait un indu de prestations familiales et une pénalité prononcée pour fraude, tout en sollicitant la remise en cause d’une partie liée à une prime exceptionnelle de fin d’année. L’organisme soutenait que l’intéressée n’était pas isolée, en se fondant sur un rapport d’enquête, et arguait de l’incompétence du juge judiciaire pour le segment accessoire au RSA.
La procédure atteste de l’introduction d’une opposition régulière, puis d’échanges contradictoires, y compris une note en délibéré autorisée par le juge. Deux thèses s’opposaient nettement. L’organisme visait la validation intégrale des contraintes, en invoquant la fausse déclaration et l’absence de démarche de divorce sur la période. L’assurée soutenait la réalité d’une séparation de fait, établie par des pièces personnelles et médicales, ainsi que l’inadéquation du rapport à caractériser une communauté de vie. Restait, en droit, à trancher la double question de la compétence pour la prime exceptionnelle et du bien-fondé des indus et de la pénalité au regard de la preuve exigée.
La juridiction affirme d’abord sa compétence limitée pour la prime exceptionnelle, puis examine le fond relatif aux indus de prestations familiales et à la pénalité. Elle énonce que « Il est constant que les contentieux de l’attribution et du retrait du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives ». Elle retient encore que « Il convient donc de retenir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 ». Sur le fond, elle juge que « la pénalité prononcée pour fraude, d’un montant de 1 415 euros, n’est pas fondée », et que, corrélativement, « les indus de prestations […] il y a lieu de les déclarer infondés ». L’économie de la décision conduit à un renvoi partiel au juge administratif et à un rejet des contraintes restantes, avec condamnation aux dépens.
I. La compétence juridictionnelle pour la prime exceptionnelle accessoire au RSA
A. L’affirmation d’un partage de compétence clair et constant
Le juge social rappelle la répartition classique entre ordres juridictionnels lorsque le litige porte sur des prestations régies par le code de l’action sociale et des familles. Le motif cite sans détour que « Il est constant que les contentieux de l’attribution et du retrait du revenu de solidarité active relèvent de la compétence des juridictions administratives ». La prime exceptionnelle de fin d’année, conçue comme un accessoire du RSA, suit le même régime. La solution, dépourvue d’ambiguïté, sécurise la frontière connue par la pratique.
L’office du pôle social se trouve ainsi circonscrit, et le juge le formalise par une déclaration d’incompétence partielle. Il précise, dans la lignée du motif de compétence, que « Il convient donc de retenir que le pôle social n’est pas compétent pour se prononcer sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 ». L’articulation procédurale est complétée par la décision de transmission du dossier à la juridiction administrative territorialement compétente.
B. La portée procédurale du renvoi partiel et la continuité de l’instance
Le dispositif assure la continuité du procès par le renvoi du segment soustrait à la compétence judiciaire. La juridiction indique que « Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision à l’issue du délai d’appel ». Cette mention prévient toute discontinuité préjudiciable au justiciable et respecte l’économie des contraintes initiales.
Cette solution conforte une pratique utile au contentieux social, où une même contrainte mêle fréquemment des chefs relevant d’ordres différents. Elle invite les organismes créanciers à distinguer les fondements en amont, afin de limiter les fragmentations et de prévenir des renvois partiels. La rigueur de qualification en amont participe à la bonne administration de la justice sociale.
II. L’appréciation probatoire de l’isolement et la qualification de la fraude
A. L’exigence d’éléments précis pour caractériser la communauté de vie
Le cœur du litige résidait dans la qualification d’isolement, déterminante pour le droit aux prestations familiales et l’appréciation d’une fraude alléguée. Le juge contrôle la pertinence du rapport d’enquête et relève ses limites factuelles, notamment la portée restreinte des constatations temporelles et l’absence d’éléments financiers structurants relatifs à une vie commune. Cette analyse probatoire demeure décisive, car le seul rapprochement ponctuel ne suffit pas à rétablir une communauté de vie stable et continue.
L’assurée produisait des échanges et documents attestant de demandes récurrentes de soutien financier présentées comme une pension, de difficultés personnelles, ainsi que d’éléments médicaux et d’un signalement. Le juge en déduit l’existence d’une séparation de fait effective sur la période concernée, distincte d’un simple éloignement géographique. Il refuse de déduire d’une aide ponctuelle ou ciblée, liée aux besoins des enfants, l’existence d’intérêts matériels et affectifs partagés caractéristiques d’une vie commune.
B. La remise en cause des indus et l’absence d’intention frauduleuse
L’exigence probatoire gouverne aussi la pénalité pour fraude, qui suppose la démonstration d’agissements intentionnels de dissimulation ou de fausses déclarations. La juridiction tranche nettement que « la pénalité prononcée pour fraude, d’un montant de 1 415 euros, n’est pas fondée ». La motivation repose sur l’insuffisance des éléments à établir l’intention, le rapport d’enquête ne dépassant pas un faisceau d’indices incertains sur une période limitée.
Par cohérence, les indus adossés à l’absence d’isolement sont également écartés. Le motif le dit clairement : « les indus de prestations […] il y a lieu de les déclarer infondés ». Le juge applique ici les principes de la répétition de l’indu, à la lumière des textes du code civil et du code de la sécurité sociale, en rappelant que la preuve de la dette incombe à celui qui en poursuit le recouvrement. L’issue protège le débiteur social contre des contraintes insuffisamment étayées.
Cette décision présente une double portée. D’une part, elle confirme une exigence de preuve rigoureuse pour qualifier la communauté de vie, en récusant les inférences hâtives tirées d’une présence ponctuelle ou d’aides ciblées aux enfants. D’autre part, elle encadre la sanction de fraude, en rappelant que l’intention ne se présume pas, et que la pénalité ne saurait suppléer des carences factuelles. Les organismes sont ainsi incités à documenter finement la durée, la stabilité et la consistance matérielle d’une éventuelle reprise de vie commune, avant de délivrer des contraintes et d’appliquer des pénalités.