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Juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnance du 26 juin 2025. Dans le cadre d’une opération de construction, une expertise avait été ordonnée en 2021 puis reprise en 2024. Une société impliquée sollicite que ces ordonnances soient rendues communes à un tiers intervenu à l’opération, afin de participer aux opérations et se voir opposer le rapport. L’instance a donné lieu à débats le 29 avril 2025 et la décision a été mise à disposition le 26 juin 2025.
Les faits utiles tiennent à l’existence d’une expertise judiciaire en cours et à une « note aux parties n° 10 du 6 février 2025 » qui identifie la place du tiers dans l’économie du chantier. La demande vise l’appel en la cause d’un tiers à l’expertise déjà ordonnée, dans la perspective d’un procès futur relatif aux désordres allégués. La défense s’oppose à l’extension, contestant l’utilité et la pertinence d’une mise en cause à ce stade. La question posée au juge est celle des conditions d’adjonction d’un tiers à une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, afin de garantir l’efficacité probatoire et l’opposabilité du rapport. La solution retient l’extension, sous contrôle du contradictoire et dans le respect du calendrier des opérations.
Le juge rappelle d’abord que « Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Il précise ensuite que « Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur […], de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. » Appliquant ces principes, il retient que « Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de la note aux parties n° 10 du 6 février 2025 », puis rend communes les ordonnances d’expertise au tiers et encadre les suites procédurales au titre de l’article 169 du code de procédure civile.
I. Le recours à l’article 145 pour adjoindre un tiers
A. Les conditions d’admission posées par le juge des référés
Le texte de référence est cité sans détour. Le juge rappelle que l’article 145 ouvre l’accès à « toute mesure d’instruction » en présence d’un « motif légitime » et avant tout procès. La motivation ajoute un critère spécifique d’adjonction d’un tiers lorsque la mesure existe déjà. « Il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur », ce qui conforte l’objectif probatoire et la bonne administration de la justice. Ce rappel consacre une exigence de plausibilité, non de certitude, quant au lien entre le tiers et le litige potentiel.
Cette grille de lecture subordonne l’extension à une démonstration ciblée. Le juge énonce que l’intérêt d’une participation élargie tient à l’opposabilité du rapport et à la prévention de débats ultérieurs. L’analyse est fonctionnelle et non formaliste. Elle repose sur la cohérence de l’instance technique et la réduction des risques de nullité ou de contestations tardives sur le respect du contradictoire.
B. L’appréciation concrète des indices de rattachement au litige
La décision mobilise des éléments précis issus du dossier technique pour asseoir la mise en cause. Elle souligne que « Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de la note aux parties n° 10 du 6 février 2025 », ce qui manifeste une appréciation circonstanciée et contrôlée. Le juge vérifie que le tiers a effectivement pris part à l’opération et pourrait être atteint par les conclusions de l’expert.
Cette approche pragmatique valorise la preuve utile et actuelle. Elle conforte la finalité préventive de l’article 145, en évitant une réouverture des opérations ou des investigations parallèles. Le raisonnement privilégie la concentration des moyens probatoires et la sécurité de la future instance au fond.
II. Portée procédurale de l’extension de l’expertise
A. Opposabilité du rapport et garantie du contradictoire
La motivation rattache explicitement l’extension à l’opposabilité du rapport. Il est relevé qu’elle permet que « le rapport de l’expert puisse leur être opposable », ce qui justifie la présence du tiers à l’ensemble des opérations. Le dispositif prescrit alors les mesures concrètes d’information et de participation. Il est dit que « l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous […] les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Ce cadrage respecte le contradictoire dans sa double dimension. D’une part, l’information préalable par convocation régulière. D’autre part, la possibilité de discuter les diligences antérieures et d’influer sur les suites de l’expertise. L’ordonnance ouvre ainsi la voie d’une opposabilité éclairée, plutôt que purement formelle.
B. Encadrement temporel et conséquences accessoires
Le juge fixe une borne temporelle protectrice en cas de décalage procédural. Il énonce que « dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ». La sécurité juridique prime, afin d’éviter la remise en cause d’un rapport déjà déposé en l’absence d’un contradictoire réalisable. Cette réserve prévient les effets d’aubaine et circonscrit l’extension à une temporalité utile.
Les effets accessoires renforcent l’économie de la décision et son effectivité. Le prononcé intervient « par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel », ce qui assure son application immédiate tout en ménageant une voie de recours. Enfin, la charge des frais est tranchée avec sobriété, en ce qu’il est « condamné la partie demanderesse aux dépens », conformément à l’idée que l’initiative procédurale emporte le coût de l’instance en l’état. Cette répartition incite à une saisine mesurée et documentée, à proportion de l’utilité probatoire recherchée.