Tribunal judiciaire de Creteil, le 27 juin 2025, n°23/01269

Rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 27 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un prêt immobilier garanti par une caution institutionnelle. Les emprunteurs ont cessé leurs paiements en 2021, tandis qu’un plan de surendettement a été adopté au bénéfice de l’un d’eux. La caution, après avoir réglé le prêteur en 2022, a exercé un recours en paiement et obtenu une hypothèque provisoire. Assignés en 2023, les débiteurs ont notamment sollicité des délais et un renvoi en règlement amiable.

La juridiction rappelle d’abord la portée de la suspension attachée au surendettement, puis statue sur le recours personnel de la caution pour les sommes payées, intérêts et accessoires. Elle refuse les délais au visa de l’article 1343-5 du Code civil, faute de justification actuelle, et fixe les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023. Elle précise enfin l’exécution provisoire de droit ainsi que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure.

La question est double. D’une part, la recevabilité de l’action au fond du créancier ou de la caution, malgré la suspension des voies d’exécution durant la procédure de surendettement. D’autre part, les conditions d’octroi de délais de paiement au regard des justificatifs produits et des besoins du créancier. La juridiction admet l’action au fond, accueille le recours personnel de la caution et rejette les délais, solution conforme au droit positif.

I. L’action au fond malgré la suspension et le bien-fondé du recours de la caution

A. La suspension des poursuites n’interdit pas l’obtention d’un titre exécutoire

Le jugement rappelle le cadre légal de la procédure de surendettement et sa finalité protectrice en matière d’exécution. Il en déduit, par une formule claire, la persistance du droit d’agir au fond. Il énonce que « Néanmoins, en l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ».

Cette affirmation distingue strictement le domaine des poursuites et celui de la constatation judiciaire de la dette. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante admettant que la recevabilité au surendettement suspend l’exécution forcée, non la demande au fond. La solution, d’une cohérence certaine, ménage l’information des créanciers et la sécurité des flux, tout en respectant la trêve d’exécution imposée par le plan.

B. Le recours personnel de la caution après paiement, étendue et preuve

La juridiction fonde le droit de répétition de la caution sur le texte applicable, qu’elle cite expressément, et en précise l’assiette. Elle rappelle que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Elle mentionne en outre le concours possible contre des débiteurs solidaires.

La démonstration repose sur les quittances subrogatives et le décompte, qui établissent le paiement et le quantum, puis sur la mise en demeure régulièrement intervenue. L’allocation des intérêts au taux légal à compter de la date retenue assure la continuité indemnitaire, sans excéder les limites du recours personnel. La motivation apparaît rigoureuse et conforme à la lettre des textes, ainsi qu’à la pratique des cautions de place.

II. Le pouvoir modérateur du juge en matière de délais et son contrôle concret

A. La charge de la preuve et l’actualité des justificatifs exigés

S’agissant des délais, la juridiction rappelle le cadre de l’article 1343-5, dans une formulation qui précise la charge probatoire pesant sur le débiteur. Elle souligne que « Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi ». L’examen porte ici sur l’insuffisance des pièces récentes et l’absence de visibilité sur la capacité de remboursement.

Le juge apprécie la situation au jour où il statue, et estime les éléments produits trop lacunaires pour proportionner un échéancier viable en vingt-quatre mois. La référence à la liquidation d’une indivision, non encore aboutie, ne suffit pas sans calendrier et valorisation précises. Le refus se justifie par la prudence minimale exigée par l’équilibre des intérêts, tel que commande le texte.

B. L’incidence du « délai de fait » et l’économie de la décision rendue

Le jugement retient l’ancienneté de l’impayé et le temps écoulé avant le prononcé, pour considérer qu’un « délai de fait » a déjà profité au débiteur. Ce paramètre, critiquable si isolé, demeure pertinent combiné au défaut de justificatifs actualisés. Il traduit une conception concrète du pouvoir modérateur, sensible au besoin du créancier de recouvrement maîtrisé et à la discipline contractuelle.

L’économie de la décision est enfin complétée par deux rappels utiles. D’une part, l’équité commande le rejet de l’indemnité de procédure, le juge retenant que « Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure », solution mesurée. D’autre part, la célérité procédurale est garantie puisque « Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ». L’ensemble assure une solution équilibrée, juridiquement stable et opérationnelle.

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Hassan KOHEN
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