Tribunal judiciaire de Créteil, le 9 septembre 2025, n°25/00385

Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a, par ordonnance du 9 septembre 2025, appliqué le mécanisme de filtrage des requêtes en matière sociale. La décision se présente « constatant une irrecevabilité manifeste » en référence à « article R.142-10-2 code de la sécurité sociale ». Elle précise encore qu’elle a statué « sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ». Le dispositif retient que « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 24 mars 2025 ». La question posée tient à la définition et à l’étendue de l’irrecevabilité manifeste, ainsi qu’à son articulation avec les garanties procédurales du contentieux social.

Le recours, introduit le 24 mars 2025, n’a pas franchi le seuil de recevabilité. En contentieux de la sécurité sociale, l’introduction suppose un recours préalable devant la commission de recours amiable, dans des délais stricts. À défaut, la sanction prend la forme d’une fin de non‑recevoir pouvant être relevée d’office. Le texte visé autorise en outre une ordonnance de tri lorsque l’irrecevabilité ressort immédiatement de la requête. La solution adoptée confirme ce pouvoir de filtrage, exercé ici par le président de la formation de jugement.

I. Le filtre de l’irrecevabilité manifeste au pôle social

A. Fondement textuel et office du président

Le fondement réside dans « article R.142-10-2 code de la sécurité sociale », qui permet de statuer sans audience lorsque l’irrecevabilité est d’évidence. La formule « constatant une irrecevabilité manifeste » indique une appréciation ex ante, centrée sur la clarté de l’obstacle procédural. Le président exerce un office de tri, circonscrit aux hypothèses où l’examen immédiat révèle l’impossibilité de saisir utilement le juge du fond.

La mention « Statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort » situe la décision dans un cadre expéditif et motivé. Ce cadre répond à une logique d’économie processuelle, destinée à préserver le débat contradictoire pour les litiges recevables. Le recours au filtrage demeure exceptionnel, car il suppose une évidence juridique évitant toute appréciation du fond.

B. Critères usuels d’appréciation du caractère manifeste

L’irrecevabilité est dite manifeste lorsque le défaut tient au préalable amiable, au délai, à l’intérêt ou à l’objet de la demande. L’absence de saisine régulière de la commission de recours amiable, la tardiveté non excusée, ou l’imprécision empêchant d’identifier la décision contestée, constituent des hypothèses typiques. Le texte vise à évincer, sans audience, les requêtes barrées par une fin de non‑recevoir indiscutable.

Le dispositif retient que « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 24 mars 2025 », ce qui suggère un obstacle procédural immédiatement vérifiable. Le juge de la recevabilité n’anticipe pas le fond; il se borne à constater l’inefficacité juridique de la saisine. La lisibilité du vice commande l’ordonnance; l’incertitude commande le renvoi au débat.

II. Valeur et portée de l’ordonnance de filtrage

A. Garanties procédurales, motivation et contrôle

L’option « Statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort » suppose une motivation réelle sur la fin de non‑recevoir opposée. Le respect du contradictoire s’apprécie à l’aune de la nature strictement procédurale du contrôle, limité à l’évidence. En cas de doute, l’audience demeure la règle, afin de ménager les échanges nécessaires entre les parties.

La valeur de l’ordonnance tient à sa capacité à éviter un procès inutile, sous la réserve d’un contrôle effectif par la voie de recours ouverte par le droit commun. L’exigence de clarté de la motivation et la proportionnalité de la mesure assurent l’équilibre avec le droit d’accès au juge. La protection de ce droit commande une application mesurée du filtrage.

B. Effets pratiques et équilibre avec l’accès au juge

Le filtrage des irrecevabilités manifestes fluidifie le contentieux social et concentre l’instruction sur les litiges recevables. Il responsabilise les requérants, en rappelant l’impératif du préalable amiable et le respect des délais. Il contribue aussi à la célérité, objectif majeur des pôles sociaux confrontés à un nombre important de saisines.

L’usage de ce mécanisme appelle toutefois vigilance, car la frontière entre évidence et appréciation peut s’avérer ténue. La référence à « constatant une irrecevabilité manifeste » contraint le juge à n’écarter que les dossiers fermés par le droit, de façon indiscutable. Cette discipline garantit la juste mesure entre efficacité procédurale et effectivité du droit au juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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