- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige de divorce opposant deux époux mariés civilement, parents d’un enfant né en 2021. L’un a sollicité la dissolution aux torts de l’autre, tandis que son contradicteur demandait le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Des mesures relatives à l’autorité parentale, aux droits de visite et d’hébergement, ainsi qu’à une indemnisation fondée sur l’article 266 du code civil, étaient débattues.
La procédure a été conduite sous l’empire de l’ordonnance d’orientation du 3 juin 2024 et d’une ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2024, avant l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2025. Le jugement statue en premier ressort, après débats contradictoires, et ordonne la mention en marge des actes d’état civil, tout en adressant copie de la décision au juge des enfants compétent. Deux thèses se faisaient face sur le terrain du fondement du divorce, l’une fondée sur la faute, l’autre sur l’altération définitive du lien conjugal, avec des demandes incidentes sur les effets personnels et patrimoniaux.
La question centrale portait d’abord sur les conditions du divorce pour faute, au regard des articles 242 et suivants du code civil, et sur le rejet du fondement alternatif tiré de l’altération définitive du lien conjugal. S’y ajoutaient la fixation de la date des effets du divorce entre époux, l’octroi éventuel de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266, et, sur le versant familial, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la suspension des droits de visite et d’hébergement, et la dispense de contribution au titre de l’entretien. Le juge a prononcé le divorce pour faute « sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil », a « débouté » la prétention tirée de « l’altération définitive du lien conjugal », a « fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 », a alloué des dommages-intérêts « au titre des dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil », et a « suspendu le droit de visite et d’hébergement du père » tout en décidant que la mère « exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ».
I. Le sens de la solution retenue par le juge aux affaires familiales
A. Le choix du fondement fautif au regard de l’article 242 du code civil
Le juge retient le divorce aux torts d’un époux « sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil », écartant la demande de divorce pour « altération définitive du lien conjugal ». La solution implique que des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, aient été tenues pour caractérisées. Le rejet de l’altération consacre l’absence de démonstration d’une séparation de fait répondant aux exigences légales, ou sa moindre pertinence au regard de la gravité fautive constatée.
La cohérence interne ressort du contraste entre les deux causes de divorce. L’altération constitue un fondement objectif, détaché de la faute, tandis que l’article 242 repose sur des manquements imputables. En retenant le premier, le juge affirme une causalité fautive suffisante, conforme au texte. En écartant le second, il ne nie pas sa légalité, mais constate son inadaptation factuelle, selon une hiérarchie dictée par les circonstances du dossier et la preuve versée aux débats.
B. La date des effets du divorce et l’indemnité de l’article 266
Le jugement « fixe la date des effets du divorce au 18 septembre 2023 ». Cette fixation implique l’usage de la faculté de retenir une date antérieure à la décision, en considération de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La détermination du point de départ encadre les effets patrimoniaux entre époux, notamment pour les récompenses, créances entre époux ou l’évaluation des masses à partager lors de la liquidation.
Le juge accorde en outre une somme « au titre des dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil ». Cette indemnité suppose des conséquences d’une particulière gravité subies par un époux, distinctes des fautes à l’origine du divorce, et réparables par une somme globale. Son octroi manifeste une appréciation concrète de l’atteinte née de la rupture, à la frontière du patrimonial et de l’extrapatrimonial, sans préjuger des opérations liquidatives auxquelles les parties sont renvoyées.
II. La protection de l’enfant et l’aménagement de l’autorité parentale
A. L’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension des relations personnelles
Le juge décide que la mère « exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant », et « suspend le droit de visite et d’hébergement du père ». Ces mesures, exceptionnelles au regard du principe de coparentalité, révèlent la nécessité de protéger l’enfant en considération de son intérêt supérieur. L’exercice exclusif se justifie lorsque l’implication d’un parent compromet la sécurité, la santé, ou la moralité, ou lorsqu’un conflit intense rend la co-gestion contraire aux besoins de l’enfant.
La suspension des relations personnelles, plus rigoureuse qu’une simple organisation encadrée, traduit un risque actuel ou imminent. Elle s’articule avec l’envoi de la décision au juge des enfants, garantissant un suivi spécialisé, voire l’adaptation de mesures d’assistance éducative. Le rappel selon lequel « les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision » confirme l’urgence protectrice et la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les contestations éventuelles.
B. La dispense de contribution et l’articulation avec la précarité économique
Le dispositif « constate la situation d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien de l’enfant ». Cette formule illustre la conciliation de l’obligation d’entretien, d’ordre public, avec les ressources et charges effectives du débiteur. La dispense ne supprime pas l’obligation en principe, mais suspend son exécution, sous réserve d’une évolution des capacités contributives ou d’un réexamen ultérieur.
La cohérence d’ensemble réside dans l’ajustement des charges parentales à la réalité économique, tout en assurant la continuité matérielle de l’enfant par l’autorité parentale exclusive et les mesures protectrices. La combinaison de la suspension des relations personnelles et de la dispense s’inscrit dans une logique de protection immédiate, sans figer l’avenir, le juge des enfants demeurant destinataire de la décision pour une coordination utile des interventions.