Tribunal judiciaire de Dax, le 26 juin 2025, n°24/00975

Le tribunal judiciaire de Dax a rendu, le 26 juin 2025, un jugement de divorce sur acceptation du principe de la rupture, après audience en chambre du conseil le 15 mai 2025. La décision vise l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation, et tranche les effets personnels et patrimoniaux du divorce ainsi que les obligations alimentaires à l’égard d’enfants majeurs. Les époux, mariés en 2005, vivent séparément depuis mai 2023, date retenue par le juge au titre des effets patrimoniaux entre époux. Deux enfants, désormais majeurs, sont concernés par des modalités d’entretien adaptées à leur situation d’études ou d’insertion.

La procédure a conduit le juge à constater l’acceptation réciproque de la rupture, à fixer la date des effets du divorce entre les époux, à rappeler les conséquences légales attachées à la dissolution du régime matrimonial et à organiser, de façon mesurée, l’entretien des enfants majeurs. Les prétentions portaient sur la fixation d’une date antérieure pour les effets patrimoniaux, la suppression d’une contribution parentale devenue inadaptée, et la répartition des frais des majeurs selon une clé simple et contrôlable. Les questions juridiques principales tenaient, d’une part, au pouvoir d’antérioriser les effets du divorce au regard de la cessation de communauté de vie, d’autre part, aux conditions de suppression ou de réaménagement de la contribution due à des enfants majeurs.

La juridiction énonce d’abord: « Vu l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ». Elle statue ensuite « sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil », « FIXE la date des effets du divorce au 5 mai 2023 », « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », « RAPPELLE que les avantages matrimoniaux […] sont révoqués de plein droit », et décide encore que les frais d’entretien des majeurs « seront partagés par moitié », la suppression d’une part contributive étant assortie d’un effet « rétroactif au 1er avril 2025 ». L’économie générale révèle une mise en cohérence des effets personnels, patrimoniaux et alimentaires, dans le respect des textes régissant le divorce accepté et l’obligation d’entretien des enfants majeurs.

I. Le sens de la décision

A. Le fondement et le cadre du divorce accepté

Le juge prononce le divorce « sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil », ce qui confirme la réception du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, établi hors contestation sur les griefs. Cette base exclut toute discussion sur la cause du divorce, recentrant le débat sur ses effets et mesures accessoires, conformément à la logique de l’acceptation irrévocable hors vices du consentement. La référence initiale à l’orientation—« Vu l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 et le procès-verbal qui y est annexé »—atteste l’encadrement procédural propre, qui fixe les points d’accord et circonscrit l’office du juge.

Cette construction justifie que la juridiction se concentre sur l’articulation temporelle des effets, la liquidation à venir, et l’organisation de l’entretien des majeurs. La décision se conforme ainsi au droit positif en distinguant le prononcé du divorce, son effet entre époux et le traitement séparé des obligations alimentaires encore dues. Le choix d’un dispositif clair, sans excès de mesures provisoires, garantit la lisibilité et prépare utilement les opérations ultérieures.

B. La fixation anticipée des effets patrimoniaux du divorce

Le jugement « FIXE la date des effets du divorce au 5 mai 2023 », retenant la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux. Cette antériorisation répond à la faculté légale d’adapter la date des effets aux réalités de la séparation matérielle, afin de rétablir une équité patrimoniale dans les rapports internes du couple. Elle vise notamment à éviter des confusions d’actifs ou de passifs nés postérieurement à la rupture de vie commune.

La solution éclaire le critère retenu, qui demeure factuel et soumis à une appréciation souveraine. En fixant une date antérieure précise, le juge sécurise les opérations de compte et de répartition des charges, tout en réduisant les contentieux ultérieurs sur l’inclusion d’éléments nés après la séparation. L’approche confirme une lecture rigoureuse de la cessation de communauté de vie comme pivot temporel des effets entre époux.

II. La valeur et la portée des mesures patrimoniales et alimentaires

A. L’aménagement de l’obligation d’entretien des enfants majeurs

La juridiction statue que les frais des majeurs « seront partagés par moitié », et supprime une part contributive avec effet « rétroactif au 1er avril 2025 ». Cette double orientation conjugue, d’un côté, l’exigence d’adapter l’obligation d’entretien à la majorité et aux besoins réels, de l’autre, la recherche d’une répartition simple lorsque les ressources paraissent proches et les dépenses objectivables. Le partage par moitié, loin d’être automatique, suppose un équilibre des capacités contributives et un contrôle ultérieur par remboursement au besoin.

La rétroactivité organisée répond à l’équité procédurale, en corrigeant une contribution devenue inappropriée dès une date déterminée par les éléments du dossier. L’option retenue s’accorde avec la logique d’une obligation d’entretien proportionnée aux besoins et aux ressources, et favorise la responsabilité directe des majeurs dans la présentation des justificatifs. La décision rappelle en outre que « les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision », assurant l’effectivité immédiate.

B. Les effets patrimoniaux accessoires et le renvoi à la liquidation

Le juge « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », tout en rappelant que « les avantages matrimoniaux […] sont révoqués de plein droit ». Ce rappel normatif clarifie les effets automatiques attachés à la dissolution du régime, notamment la caducité des dispositions avantageant un époux à la rupture. Il sécurise la phase liquidative en posant les bases légales indiscutées avant toute discussion d’évaluation et de rapports.

Le renvoi à une liquidation amiable, sous réserve d’une saisine en partage en cas d’échec, témoigne d’un pragmatisme procédural. Il incite à l’accord, tout en préservant un relais juridictionnel si nécessaire. La combinaison de ces mesures confère à la décision une portée opérationnelle, en orientant les époux vers une gestion ordonnée et documentée de leurs intérêts, dans le respect de la date d’effet retenue et des rappels légaux sur les avantages matrimoniaux et frais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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