Tribunal judiciaire de Dijon, le 1 juillet 2025, n°25/00399

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Dijon en date du 1er juillet 2025 se prononce sur une requête en mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient, placé sous ce régime depuis septembre 2020 à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, sollicite la levée de la mesure et la diligence d’une expertise. Le magistrat, après audition du requérant et examen des pièces médicales, rejette ses demandes. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle judiciaire sur la nécessité de maintenir les soins sous contrainte et des conditions procédurales spécifiques applicables aux personnes irresponsables pénalement. Elle confirme le maintien de l’hospitalisation complète au regard de la persistance de troubles mentaux graves et d’un risque pour la sûreté des personnes.

**Le renforcement des garanties procédurales pour les personnes irresponsables pénalement**

Le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention s’inscrit dans un cadre procédural strict, particulièrement renforcé lorsque le patient a été déclaré pénalement irresponsable. L’ordonnance rappelle que la mainlevée ne peut être décidée qu’après le recueil de deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, en application de l’article L. 3211-12 II. Cette formalité substantielle, dont l’absence avait entaché une précédente décision, constitue une condition préalable à tout allègement de la mesure. Le juge souligne ainsi que « une mainlevée de l’hospitalisation complète […] ne peut s’inscrire que dans le respect d’une procédure très stricte, après double expertises médicales ». Cette exigence traduit une volonté du législateur d’entourer la privation de liberté de ces personnes de garanties renforcées, tenant compte de la particulière gravité et chronicité de leurs troubles.

Le magistrat procède également à un contrôle de la légalité formelle de la mesure en cours. Il constate la régularité de la procédure, notamment la transmission des certificats médicaux mensuels, et relève que le patient a pu être entendu personnellement malgré son placement en isolement. Ce respect des formes atteste d’une application rigoureuse des textes. Toutefois, le juge refuse d’ordonner une expertise supplémentaire sollicitée par le patient, estimant qu’ »aucun élément ne justifie qu’une mesure d’expertise soit diligentée alors que les troubles présentés par le patient sont en voie d’accroissement ». Cette appréciation discrétionnaire montre que la demande d’expertise n’est pas un droit automatique. Elle est subordonnée à l’existence d’un doute sur l’état du patient, lequel est écarté au vu des éléments médicaux concordants.

**L’appréciation souveraine de la nécessité médicale du maintien sous contrainte**

Le cœur du contrôle réside dans l’appréciation de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Le juge opère un contrôle in concreto, fondé sur une analyse détaillée de l’évolution de l’état de santé du patient. Il s’appuie sur les certificats médicaux récents, l’avis du collège et le rappel des expertises antérieures. Ces pièces décrivent une « nette dégradation » de l’état psychique, avec des « signes de tension psychique », des « troubles du comportement », un « discours hermétique et mégalomaniaque » et des « menaces régulières de passages à l’acte hétéro agressifs ». La consommation persistante de toxiques, malgré la prise en charge, est identifiée comme un facteur aggravant. Le magistrat en déduit que les conditions légales de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies, les troubles rendant impossible le consentement et imposant une surveillance médicale constante.

Le juge affirme avec force les limites de son office, en indiquant qu’il « ne peut se substituer aux avis médicaux ». Cette formule rappelle la nature juridictionnelle et non clinique du contrôle. Son rôle n’est pas de prescrire des soins mais de vérifier si la décision médicale de maintien sous contrainte est légalement et matériellement justifiée. La décision met en balance la liberté individuelle et les impératifs de protection de la santé et de l’ordre public. Elle retient la persistance d’un « risque majeur d’atteinte à la sûreté des personnes », étayé par l’historique judiciaire du patient et l’acuité récente des troubles. Le rejet de la mainlevée s’appuie ainsi sur une appréciation globale et prospective de la dangerosité, conforme à l’objectif de protection qui sous-tend le régime des soins sans consentement.

Cette ordonnance illustre la difficile conciliation entre la protection des libertés individuelles et la nécessité des soins en psychiatrie. Elle démontre la rigueur procédurale exigée et la marge d’appréciation substantielle laissée au juge pour évaluer la réalité du péril. La solution adoptée, bien que restrictive de liberté, apparaît solidement motivée par l’aggravation constatée de l’état pathologique et le risque avéré pour autrui.

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Hassan KOHEN
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