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L’ordonnance du 01 juillet 2025 du Tribunal judiciaire de Dijon, rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement, statue sur le maintien d’une hospitalisation complète. Une personne avait été admise sous ce régime le 20 juin 2025 selon la procédure de péril imminent, suite à une tentative de suicide. Le maintien fut décidé par le directeur d’établissement le 23 juin. La personne, assistée d’un avocat, sollicita la mainlevée de la mesure. Le magistrat, saisi à titre obligatoire, rejette cette demande après une audience contradictoire. La décision soulève la question de l’appréciation judiciaire des conditions légales du maintien en hospitalisation complète. Elle confirme la mesure en considérant la persistance de troubles rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats. L’examen de cette ordonnance révèle une application rigoureuse du cadre légal, puis invite à une réflexion sur les garanties procédurales entourant ce contrôle.
**I. La confirmation d’une application stricte des conditions légales de l’hospitalisation complète**
Le magistrat opère un contrôle en deux temps, vérifiant d’abord la régularité formelle de la procédure. Il constate que “la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière”. Cette étape préalable, essentielle, assure le respect des droits de la défense et des formalités protectrices édictées par le code de la santé publique.
Le contrôle substantiel du bien-fondé de la mesure constitue le cœur de la motivation. Le juge rappelle le double critère de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : l’impossibilité du consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante. L’appréciation de ces conditions est concrète et dynamique. Le magistrat s’appuie sur l’ensemble des certificats médicaux, qui décrivent des “passages à l’acte suicidaires itératifs” et une minimisation par l’intéressée de la gravité de ses actes. Il relève que “le consentement aux soins de Mme [H] [L] est très fragile et doit être consolidé”. La décision synthétise ainsi les éléments factuels pour établir que les troubles persistent et que le risque de récidive auto-agressive demeure. Cette analyse démontre une interprétation exigeante de la nécessité médicale, refusant de se limiter à une approche purement formelle.
**II. Les limites du contrôle juridictionnel face à l’expertise médicale et les garanties de la procédure**
L’ordonnance illustre cependant les limites inhérentes à ce type de contrôle. L’appréciation judiciaire repose largement sur des éléments techniques fournis par les psychiatres. Le magistrat fonde sa décision sur la concordance des certificats et de l’avis motivé, qui “rapportent [la] persistance et [l’]acuité” des troubles. La contestation de l’avocat, qui arguait de l’insuffisante circonstanciation du certificat de 72 heures, est écartée sans discussion approfondie. Cette déférence à l’égard de l’expertise médicale, bien que compréhensible, interroge sur la marge de manœuvre réelle du juge pour former son intime conviction au-delà des écrits médicaux.
Néanmoins, la procédure offre des garanties substantielles. L’audience contradictoire, la présence obligatoire d’un avocat et l’examen personnel de la personne concernée constituent des garde-fous essentiels. Le magistrat a entendu la personne, qui “a sollicité la mainlevée” et évoqué une amélioration. Le fait que ces déclarations n’aient pas été jugées suffisantes pour infirmer les conclusions médicales témoigne d’une pondération entre la parole subjective et l’évaluation clinique. La possibilité d’appel, expressément rappelée, parachève cet édifice de protection. Cette ordonnance s’inscrit ainsi dans une recherche d’équilibre entre la protection de la santé et le respect des libertés individuelles, tout en confirmant la difficulté de contester une expertise médicale consolidée.