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Le Tribunal judiciaire de Dijon (pôle social), 13 juin 2025, n° RG 23/00096, a été saisi d’un recours visant la révision d’un taux modulé de contribution chômage. À la suite d’une saisine du 28 février 2023, la partie demanderesse a sollicité une dispense de comparution, puis a déclaré se désister, l’organisme défendeur acceptant cette démarche à l’audience du 13 mai 2025. Le juge a statué publiquement, « par jugement contradictoire, non-susceptible de recours », après avoir rappelé les règles gouvernant le désistement et leurs effets sur l’instance.
Les faits utiles sont simples. Une entreprise conteste la notification d’un taux modulé, saisit le pôle social, puis renonce à poursuivre l’instance par un désistement intervenu avant tout examen au fond. La procédure se caractérise par l’absence de comparution du demandeur, une dispense accordée sur le fondement procédural adéquat, et l’acceptation expresse du défendeur, de sorte que l’extinction de l’instance ne fait pas débat.
La question de droit tient aux conditions d’efficacité du désistement d’instance et à ses conséquences procédurales immédiates, spécialement le dessaisissement du juge et la charge des dépens. Le tribunal répond en rappelant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Constatant l’acceptation intervenue, il retient que « le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction » et que « les dépens seront laissés à la charge de la requérante ».
I. Le cadre du désistement d’instance en procédure sociale
A. Les conditions légales et leur mise en œuvre dans l’espèce
Le jugement s’ouvre par l’examen de la présence d’un acte clair de renoncement et de son acceptation. Il cite les textes utiles, souligne la possibilité générale du désistement, puis vérifie sa perfection. Le tribunal rappelle que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ». En l’espèce, l’acceptation expresse a été recueillie à l’audience, écartant toute hésitation sur l’achèvement de l’acte procédural.
La chronologie renforce ce constat. Le courrier de renoncement précède l’audience, puis l’acceptation intervient contradictoirement. Le juge relève ainsi « qu’aux termes d’un courrier du 15 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse ». La condition posée par le texte se trouve donc matérialisée, sans discussion sur une éventuelle défense au fond antérieure.
B. Les effets procéduraux retenus par le tribunal
Une fois la perfection acquise, l’effet principal réside dans le dessaisissement immédiat du juge. Le tribunal énonce que « le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction », ce qui met fin à l’instance sans examen de la prétention initiale. L’office se limite à constater l’extinction, sans trancher le fond ni apprécier la légalité du taux contesté.
La solution s’accompagne d’une décision sur la comparution et les frais. Sur la comparution, le juge applique l’économie de l’oralité aménagée en relevant « qu’il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution ». Sur les frais, il statue conformément au droit commun en précisant que « les dépens seront laissés à la charge de la requérante ». L’ensemble s’inscrit dans un « jugement contradictoire, non-susceptible de recours », la juridiction se bornant à donner acte du désistement parfait.
II. Appréciation et portée du jugement
A. Une solution conforme aux textes et à l’économie du procès
La décision respecte rigoureusement le schéma légal du désistement d’instance. Elle vérifie la manifestation de volonté et l’acceptation, puis prononce le dessaisissement, sans empiéter sur le fond. L’économie de la procédure est préservée, l’instance s’éteint proprement, et le juge demeure dans les limites de son office constatatoire.
La répartition des frais confirme cette orthodoxie. En laissant les dépens à la charge de la partie demanderesse, le tribunal applique la logique classique du retrait procédural assumé. La motivation, sobre et fonctionnelle, met en cohérence le constat du désistement et ses effets accessoires, au premier rang desquels la charge des dépens.
B. Les enseignements pratiques en contentieux social
L’intérêt principal de ce jugement tient au rappel méthodique des prérequis du désistement et de ses effets immédiats. En matière sociale, où la dynamique contentieuse est souvent évolutive, cette voie demeure un instrument utile de régulation du procès et d’économie des coûts, à condition que les parties formalisent clairement leurs positions.
La portée est également pédagogique sur la distinction entre désistement d’instance et d’action. Le premier éteint l’instance sans préjudice du droit substantiel, alors que le second emporte renonciation au droit d’agir. Ici, le juge constate seulement l’extinction procédurale, ce qui justifie le dessaisissement, la neutralité sur le fond et la clôture par un « jugement contradictoire, non-susceptible de recours ». L’ensemble garantit la sécurité procédurale, en ménageant la clarté des effets et la prévisibilité des coûts.