Tribunal judiciaire de Dijon, le 18 juin 2025, n°25/00142

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Rendu le 18 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dijon, ce jugement intervient dans le contexte d’une instance d’appel pendante devant la cour d’appel de Dijon. Un héritier sollicite, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, la désignation d’un mandataire successoral pour représenter la succession d’une défunte devenue partie en cause d’appel. Le défendeur oppose l’irrecevabilité de l’assignation pour imprécision du dispositif et conteste la cohérence des prétentions. La question posée tient à la recevabilité d’une demande présentée au contradictoire des héritiers et aux conditions d’une nomination provisoire, en présence d’une mésentente caractérisée et d’une procédure en cours. Le juge rejette l’exception d’irrecevabilité, désigne un mandataire successoral avec des missions étendues, encadre la durée du mandat, fixe la rémunération et met les dépens à la charge de la succession.

I – Le cadre de recevabilité et l’office du juge de la succession

A – La demande contradictoire et l’adaptation procédurale aux successions
La demande de désignation se rattache à l’article 813-1, qui autorise une administration provisoire en cas d’inertie, carence, mésentente ou complexité. Le juge apprécie d’abord la recevabilité, eu égard à la nature même d’une requête présentée au contradictoire des héritiers potentiels, dans un contexte où la défunte figure comme partie en appel. Cette analyse écarte l’exception tenant à l’imprécision du dispositif, dès lors que la finalité de la saisine est la représentation de la succession dans l’instance en cours et l’administration immédiate du patrimoine. La motivation souligne l’exigence d’un contradictoire utile, adapté à la situation successorale et à l’urgence de représentation.

La réponse juridictionnelle s’appuie sur le rôle structurant de la norme, dont il est rappelé qu’elle permet la désignation de « toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral » pour une administration provisoire. Le contrôle de recevabilité, ainsi orienté par la finalité de représentation, demeure circonscrit par le respect des droits de la défense et l’information des héritiers concernés, sans exiger, à ce stade, la preuve achevée de la dévolution.

B – La continuité procédurale et la représentation en cause d’appel
La juridiction retient la combinaison de plusieurs critères légaux: mésentente, opposition d’intérêts et complexité d’une succession déjà litigieuse. Elle en déduit la nécessité d’une représentation institutionnelle de la succession en cours d’appel, afin d’éviter une interruption ou une irrégularité du procès. L’ordonnance de nomination prévient le risque de paralysie procédurale et assure la défense des intérêts indivis du patrimoine successoral.

Le jugement articule enfin les conséquences procédurales et financières de cette désignation. Il énonce que « Les dépens seront supportés par la succession sans qu’il y ait lieu à remboursement du coût de l’assignation par le défendeur. » Cette solution préserve l’égalité des héritiers face aux frais de mesure nécessaire, en les affectant à la masse partageable, conformément à la logique conservatoire d’une administration provisoire.

II – L’encadrement de la mission et la portée de la solution

A – La délimitation temporelle et fonctionnelle du mandat
Le juge trace les bornes de la mission, en conciliant efficacité et contrôle judiciaire. Il décide que « La durée du mandat sera de douze mois à compter de la nomination avec prorogation possible sur autorisation du Tribunal. » Ce cantonnement temporel évite la fossilisation d’un régime provisoire et maintient un pilotage juridictionnel rapproché, compatible avec l’avancée des opérations de liquidation et de partage.

Le dispositif renforce ce contrôle par une obligation d’information continue: « Dit que le mandataire successoral dressera un rapport annuel de sa mission. » L’exigence de rapport formalise la reddition des comptes, éclaire les héritiers et balise les actes nécessaires. La mission elle‑même embrasse l’administration, les actes conservatoires et de disposition utiles, ainsi que la représentation judiciaire dans l’instance d’appel, ce qui répond à l’objectif de continuité et d’efficacité.

B – La valeur et la portée au regard du droit positif
La solution confirme l’usage fonctionnel de l’article 813-1 comme instrument de stabilisation procédurale et patrimoniale dans les successions conflictuelles. En présence d’une mésentente et d’une procédure d’appel en cours, la désignation sécurise la représentation de la succession, limite les risques de caducité d’actes, et garantit une administration diligente du patrimoine. L’encadrement de la rémunération et sa mise à la charge de la succession assurent une répartition neutre du coût, sans privilégier un héritier.

La portée est pragmatique. La décision rappelle que l’outil mandataire ne substitue pas le partage, ni l’office du notaire, mais prévient l’inaction préjudiciable et la rupture du contradictoire. La limitation temporelle, l’obligation de rapport et la restriction aux actes nécessaires marquent une ligne d’équilibre entre protection des intérêts indivis et respect de l’autonomie des héritiers. La solution est cohérente avec l’économie du texte, apte à être répliquée dans des espèces voisines où l’instance en appel exige une représentation immédiate, sans préjuger de la solution au fond.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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