Tribunal judiciaire de Dijon, le 22 juillet 2025, n°24/00165

Par un jugement rendu le 22 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, le juge a prononcé la caducité de la requête formée par un employeur contre la prise en charge d’un accident du travail. L’instance avait été introduite par courrier du 22 février 2024, la requête ayant été enregistrée le 4 mars 2024, et l’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 en l’absence du demandeur, régulièrement convoqué. La caisse était représentée et n’a pas fait obstacle à la caducité, le tribunal visant les articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ainsi que 385 et 468 du code de procédure civile.

La question de droit portait sur l’office du juge en cas de défaut de comparution du demandeur devant le pôle social et sur les effets procéduraux de cette carence. Le tribunal rappelle que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc ». Constatant l’absence de motif légitime, il statue que « Déclare la requête réceptionnée le 4 mars 2024 caduque ; » et « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ; ». Il souligne enfin que « Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; », les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse.

I. Le sens de la solution retenue

A. Le pouvoir d’office du juge en cas de défaut de comparution
Le fondement textuel est explicite: l’article 468 du code de procédure civile autorise, en présence d’un défaut non justifié, une déclaration de caducité de la saisine. Le jugement cite la règle en ces termes, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc », consacrant un pouvoir d’initiative du juge proportionné à une carence procédurale objective. La mention de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale situe la solution dans le cadre spécifique du contentieux social, sans déroger au droit commun de la comparution.

B. Les conditions de la caducité et ses effets immédiats
La condition déterminante tient à l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime, ce que le juge vérifie in concreto au regard d’une convocation régulière. La décision en tire les conséquences procédurales classiques en prononçant, d’une part, que « la requête […] [est] caduque » et, d’autre part, en « constat[ant] l’extinction de l’instance », en cohérence avec l’article 385 du code de procédure civile. Le dessaisissement du pôle social et la charge des dépens complètent ce régime, qui éteint l’instance sans préjuger du fond, tout en rappelant la nécessité d’une diligence minimale de la partie demanderesse.

II. La valeur et la portée de la décision

A. Une mesure encadrée par une garantie de relevé
Le jugement articule la rigueur de la caducité avec une garantie procédurale claire, en rappelant que « la déclaration de caducité peut être rapportée […] dans un délai de quinze jours » en cas de motif légitime non invoqué en temps utile. Cette faculté, conforme à l’alinéa 2 de l’article 468, préserve l’accès au juge lorsque une impossibilité objective explique l’absence, et concilie l’exigence d’ordre procédural avec la proportionnalité. Elle invite la partie défaillante à une réactivité démontrable et documentée, condition d’un réexamen rapide du grief procédural.

B. Des enseignements pratiques pour le contentieux social
La solution confirme l’applicabilité stricte des règles de comparution devant le pôle social, malgré l’enjeu substantiel des contestations en matière d’accident du travail. Elle incite les demandeurs à assurer leur présence ou leur représentation effective, sous peine d’extinction immédiate de l’instance et de perte de temps procédural. La référence combinée aux textes de procédure civile et de sécurité sociale favorise l’unité des standards, tandis que la possibilité de rapport sous quinze jours limite les effets irréversibles d’une défaillance excusable. L’économie de la décision, brève mais complète, illustre un contrôle pragmatique et mesuré de la discipline d’audience.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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