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Rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 23 juin 2025, ce jugement statue sur un divorce sur acceptation du principe de la rupture. Les époux, mariés en 2020 et parents de deux enfants mineurs, ont signé des procès-verbaux d’acceptation à des dates proches du délibéré. Le juge prononce le divorce sur le fondement invoqué, fixe les effets entre époux à une date antérieure, organise une résidence alternée hebdomadaire et répartit certains frais par moitié. Aucune prestation compensatoire n’est allouée, et les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit. La question centrale tient à l’articulation entre le régime du divorce accepté, la fixation rétroactive des effets patrimoniaux, et l’organisation concrète de l’autorité parentale.
Le juge relève d’abord que « Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits (…) ». Il « Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce ». Il « Fixe la date des effets du divorce entre les parties au 31 mai 2023 ; ». Pour le cadre parental, il « Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale (…) » et « Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants (…) avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes ». Il « Dit que les frais scolaires et extrascolaires des enfants (…) partage s’effectuant par moitié entre les parents ». Enfin, il « Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux (…) », puis « Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; ». Ces éléments commandent d’expliquer la cohérence d’ensemble avant d’en apprécier la valeur et la portée.
I. Le sens de la solution retenue
A. Le divorce sur acceptation du principe et ses exigences
Le jugement retient le cas de l’article 234 du Code civil, lequel suppose une acceptation claire et irrévocable du principe de la rupture. La mention « Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture (…) » atteste la régularité formelle, donnée à des dates distinctes, sans examen des griefs conjugaux. Le dispositif précise qu’il est « Prononcé dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce », marquant l’économie du cas d’ouverture, centré sur l’accord sur le principe. Le juge n’a donc pas à discerner des fautes, ni à motiver sur les causes, ce que confirme la formule consacrée, conforme à l’esprit du texte.
Cette configuration entraîne, par symétrie, un recentrage sur les effets du divorce et l’intérêt des enfants, plutôt que sur l’origine des dissensions. Elle explique la concision des motifs utiles, l’enjeu normatif résidant davantage dans le calibrage temporel des effets entre époux et l’ordonnancement des modalités parentales. L’office du juge est ainsi de contrôler la validité des acceptations, puis de fixer avec mesure les conséquences civiles du divorce accepté.
B. La fixation rétroactive des effets patrimoniaux entre époux
Le jugement « Fixe la date des effets du divorce entre les parties au 31 mai 2023 ; », mobilisant la faculté de report admise par l’article 262-1 du Code civil. Cette date antérieure présume une cessation de cohabitation et de collaboration avérée à cette époque, sur demande et au vu des éléments produits. Le choix d’une date précise clarifie l’assiette des créances entre époux, la consistance des acquêts et la répartition des charges durant la période séparée.
Le dispositif consolide ce volet en ce qu’il « Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux (…) ». L’application de l’article 265 est ainsi rappelée, sans qu’un chef spécial soit exigé, ce que la formule de constat sécurise utilement. L’invitation à saisir un notaire pour le partage parachève l’économie patrimoniale du jugement, en cohérence avec la rétroactivité retenue.
II. La valeur et la portée de l’ordonnancement parental
A. Les critères guidant la résidence alternée hebdomadaire
Le juge « Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale (…) », reprenant l’article 373-2 du Code civil, avant d’instituer une alternance hebdomadaire stricte. Il « Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants (…) avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes », complétée par une répartition claire des vacances. L’architecture retenue traduit une recherche de stabilité rythmique et de prévisibilité, souvent jugées protectrices pour des enfants déjà scolarisés.
Cette solution est conforme à l’article 373-2-9, qui autorise la résidence alternée lorsque l’intérêt de l’enfant, la proximité des domiciles et les disponibilités parentales convergent. Le calendrier équilibré des périodes paires et impaires, la précision des demi-vacances et quarts d’été, manifestent une volonté d’éviter les angles morts logistiques. La décision articule ainsi l’égalité parentale et la continuité éducative dans un cadre intelligible et opérable.
B. L’effectivité matérielle: partage des frais et exécution provisoire
Le jugement « Dit que les frais scolaires et extrascolaires des enfants (…) partage s’effectuant par moitié entre les parents », en listant précisément les postes concernés. Cette granularité évite les contestations sur le périmètre des charges, condition de la paix familiale et de l’exécution harmonieuse de l’alternance. Le renvoi aux justificatifs et au consentement préalable pour certaines dépenses renforce la loyauté financière attendue.
L’effectivité est encore consolidée par le rappel selon lequel « Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; ». En matière familiale, l’exécution immédiate protège l’intérêt de l’enfant en évitant des suspens dommageables. La combinaison d’une grille de frais claire et d’une exécution de droit confère une portée pratique notable à la décision, susceptible d’inspirer des ordonnances similaires dans des contextes comparables. L’ensemble conforte enfin la cohérence entre le cadre juridique du divorce accepté et la stabilité des mesures relatives aux enfants.