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Rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 25 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en lien avec des désordres affectant un dallage industriel. Un maître d’ouvrage avait confié à une entreprise la réalisation d’un dallage et de seuils d’accès. Après la réception, des infiltrations sous les portes ont été constatées, rendant le sol glissant lors des pluies, malgré une intervention restée inefficace. Un constat d’huissier et une mise en demeure ont suivi.
La demanderesse a alors assigné en référé l’entreprise exécutante et son assureur, sollicitant une expertise judiciaire et une provision à valoir sur ses frais. Les défenderesses ne se sont pas opposées à la désignation d’un expert, tout en formulant « toutes protestations et réserves » sur la responsabilité et la garantie. La question posée au juge était de savoir si existaient des éléments rendant crédible un litige futur suffisamment déterminé, justifiant une mesure d’instruction préventive et utile. Le juge a retenu la réunion des conditions de l’article 145 et ordonné l’expertise aux frais avancés de la demanderesse, en précisant la mission, la provision et les délais.
I – Le contrôle des conditions de l’article 145 et leur mise en œuvre concrète
A – Le cadre légal et les exigences probatoires allégées
Le texte rappelle d’abord le principe en citant l’article 145 : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Le juge précise ensuite le standard d’examen, en indiquant que « le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions », pourvu que l’objet du litige futur soit « suffisamment déterminé » et que la mesure soit « pertinente et utile ». Cette formulation confirme l’économie probatoire du référé-instruction, centrée sur la crédibilité et l’utilité, sans anticipation sur le fond.
Le contrôle opéré demeure ainsi double et gradué. D’une part, il vise la plausibilité des griefs allégués, appréciée au regard de pièces contemporaines et cohérentes avec les difficultés invoquées. D’autre part, il vérifie l’adéquation de la mesure technique requise à l’éclairage du différend annoncé, excluant les démarches exploratoires déconnectées d’un litige identifiable. Le juge se borne à valider l’accès à la preuve, sans trancher le fond ni préjuger des responsabilités.
B – L’ancrage factuel du motif légitime et l’utilité de l’expertise
Le dossier versé aux débats comportait la facture de l’entreprise, une attestation d’assurance, la mise en demeure et un procès-verbal de constat. Ces éléments, rapprochés des désordres allégués, ont permis d’établir la crédibilité d’un litige portant sur la conformité des seuils et la sécurité d’usage du dallage. L’ordonnance retient que la mesure sollicitée est apte à déterminer la nature des désordres, leur cause, leur origine et leur gravité, ce qui conditionne toute action ultérieure.
Le juge en déduit la nécessité d’une investigation technique préalable, seule à même de fixer l’état des lieux, les responsabilités potentielles et le chiffrage des remèdes. La solution s’inscrit dans la logique du texte, soulignée par la formule : « Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse ». Le référé-instruction atteint ici sa finalité probatoire, dans un périmètre précisément calibré.
II – La valeur mesurée de l’ordonnance et la portée pratique en matière de construction
A – Une décision équilibrée, respectueuse du contradictoire et de la neutralité du juge
La mission confiée à l’expert embrasse l’identification des désordres, leurs causes et les travaux de reprise, avec un dispositif garantissant la contradiction. L’ordonnance impose que « l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires », et rappelle qu’en cas de tardiveté « il n’est pas tenu de prendre en compte » des observations hors délai, sous réserve d’une « cause grave et dûment justifiée ». Ce rappel des articles 276 et suivants du code de procédure civile consolide la loyauté des opérations.
La neutralité judiciaire est préservée par la prise d’acte des réserves des défenderesses et par l’absence de présomption sur les responsabilités. Le financement avancé de la mesure par la demanderesse, la fixation d’une provision et la caducité en cas de non-consignation participent d’un équilibre processuel. La décision ménage le droit à la preuve sans dénaturer l’office du juge des référés, circonscrit à l’utilité et à la recevabilité de la mesure.
B – Une portée opérationnelle marquée pour les litiges de construction et l’articulation des régimes de responsabilité
La mission inclut l’examen de l’apparition des désordres, de leur caractère apparent à la réception et de leur aptitude à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En ce sens, elle balise l’articulation éventuelle entre les garanties légales de la construction et la responsabilité contractuelle, selon les constats techniques à venir. L’instruction demandée vise à produire des éléments décisifs sur la nature des manquements et les coûts de remise en état, éclairant la qualification juridique future.
L’ordonnance a, en outre, une utilité préventive en consolidant le dossier probatoire avant tout procès, conformément au rappel que « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». En circonscrivant un calendrier, en autorisant l’expert à s’adjoindre un sapiteur et en ciblant les points techniques, la décision favorise une clarification rapide des enjeux, propice à une résolution amiable ou, à défaut, à une instance au fond mieux informée. Elle envoie un signal de proportionnalité et de rigueur dans la gestion probatoire des désordres d’ouvrage.