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Tribunal judiciaire de Dijon, ordonnance du 26 juin 2025. La juridiction statue, dans le cadre du contrôle légal des soins sans consentement, sur la régularité d’une admission d’urgence à la demande d’un tiers et sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. La mesure a débuté le 17 juin 2025 après un certificat initial décrivant des troubles importants, relayé par des certificats de 24 et 72 heures émanant de deux psychiatres distincts.
Le directeur de l’établissement a décidé l’admission, puis le maintien pour un mois. La juridiction a été saisie dans le délai légal. À l’audience, la patiente, assistée par un avocat, a sollicité la mainlevée en se déclarant prête à poursuivre les soins en externe. Le tiers à l’origine de la demande a relaté une amélioration récente. Le ministère public a émis un avis favorable au maintien, et le directeur n’a pas comparu.
La question posée porte d’abord sur la régularité formelle de l’admission d’urgence et du maintien, ensuite sur la conformité au droit des critères matériels de l’hospitalisation complète au regard de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique. La juridiction retient la régularité de la procédure et refuse la mainlevée, relevant que « de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière », puis que les certificats caractérisent des troubles persistants rendant nécessaires des soins en hospitalisation complète. Le maintien « demeure adaptée et proportionnée ».
I. Le contrôle de la régularité de l’admission d’urgence
A. Le cadre légal dérogatoire et ses conditions
L’article L.3212-3 autorise, à titre exceptionnel, une admission d’urgence sur la base d’un seul certificat initial lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats de 24 et 72 heures doivent ensuite être établis par deux psychiatres distincts. La décision reprend ce cadre, en rappelant le mécanisme de contrôle dans les huit jours prévu par l’article L.3211-12-1. Le rappel des textes s’accompagne d’une vérification temporelle des pièces, ce qui répond aux garanties procédurales attachées à une restriction de liberté.
Le juge vérifie l’existence du certificat initial, des deux certificats successifs, de la décision d’admission, puis de celle de maintien. Le tout s’inscrit dans des délais compatibles avec les exigences légales. La motivation s’attache à la complétude du dossier, sans lacune apparente ni contradiction entre documents médicaux, conformément à la finalité de contrôle de légalité externe.
B. La vérification concrète des pièces et l’office du juge
La juridiction constate que l’acte de saisine est accompagné de l’ensemble des pièces requises, dont le certificat initial, les certificats obligatoires, l’avis motivé et les notifications. Elle souligne que la régularité n’est pas discutée par la défense. Elle en déduit que « de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière ».
Cette appréciation illustre un contrôle utilement approfondi, mais circonscrit aux exigences légales vérifiables, l’office du juge n’emportant pas substitution à l’autorité administrative pour décider l’admission. La régularité ainsi affirmée ferme la discussion procédurale et ouvre l’examen matériel, centré sur l’impossibilité de consentir et l’exigence de soins immédiats assortis d’une surveillance adéquate.
II. L’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité du maintien
A. Des troubles caractérisés et un consentement empêché
Le contrôle matériel s’articule autour de l’article L.3212-1, qui exige des troubles rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats avec surveillance constante. La juridiction s’appuie sur des constats convergents, tenant à une production hallucinatoire, des idées de persécution, une opposition aux soins, et l’absence d’insight. Elle retient que « Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux ».
La motivation souligne la persistance des troubles lors des examens de 24 et 72 heures, puis un début d’acceptation du traitement, récent et fragile, sans conscience pathologique. Elle ajoute: « Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits », ce qui fonde la nécessité de soins sous contrainte tant que la stabilisation n’est pas acquise.
B. La proportionnalité de l’hospitalisation complète et la portée de la décision
La juridiction évalue la mesure au regard d’alternatives, notamment un programme de soins en externe sollicité par l’intéressée. Elle retient, au vu de l’état clinique et du caractère très récent de l’observance, que l’hospitalisation « demeure adaptée et proportionnée ». Cette appréciation consacre une logique de progressivité, conditionnant une éventuelle sortie à une stabilisation suffisante et à une adhésion durable aux soins.
La valeur de la décision tient à l’équilibre entre l’écoute de l’amélioration perçue et la prévalence accordée aux constats médicaux objectivés. Sa portée est classique: l’acceptation tardive du traitement ne suffit pas, à elle seule, à substituer un programme de soins en l’absence de stabilisation pérenne. Le contrôle juridictionnel conserve une intensité réelle, mais demeure tributaire des éléments médicaux, ce qui assure la cohérence du standard de nécessité dans les soins sans consentement.